Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 2300754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300754 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2023 et le 21 août 2024, la société Pacifica SA, représentée par Me Bechari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier Jura Sud et la société Relyens Mutual Insurance à lui verser, en sa qualité d’assureur d’une patiente traitée dans cet hôpital, la somme de 142 594 euros, avec intérêts à compter du 12 janvier 2023, en réparation des préjudices subis par son assurée ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier Jura Sud et de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens.
La société Pacifica soutient que :
- le centre hospitalier du Jura Sud a commis une faute dans la prise en charge de Mme A…, en ce qu’il a commis une erreur de diagnostic dès lors que l’indication d’intervention chirurgicale sur l’aorte ascendante existait dès le 14 février 2018 et qu’elle n’a été opérée en urgence que le 2 mars 2018, soit plus de 16 jours après, cette faute est de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice de déficit fonctionnel permanent doit être réparé à hauteur de 225 790 euros dont la somme de 112 895 euros à la charge du centre hospitalier ;
- les souffrances endurées doivent être réparées à hauteur de 8 500 euros dont la somme de 4 250 euros à la charge du centre hospitalier ;
- le préjudice esthétique permanent doit être réparé à hauteur de 6 500 euros dont la somme de 3 250 euros à la charge du centre hospitalier ;
- le préjudice d’assistance par tierce personne doit être réparé à hauteur de 44 398 euros dont la somme de 22 199 euros à la charge du centre hospitalier ;
— soit la somme totale de 285 188 euros dont la somme de 142 594 euros à la charge du centre hospitalier Jura Sud ;
— le contrat de garantie accidents de la vie conclut avec Mme A… comporte une clause de subrogation, son action dirigée contre le centre hospitalier est recevable :
— les moyens soulevés en défense en tant qu’ils retiennent que le retard de diagnostic et de prise en charge n’ont pas eu de conséquence dommageable sur l’état de santé de Mme A… doivent être rejetés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars 2024 et 2 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le centre hospitalier Jura Sud et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Mayer-Blondeau, ont conclu, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Pacifica la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la société Relyens Mutual Insurance, à titre subsidiaire, de limiter l’indemnisation versée à la société Pacifica à la somme totale de 500 euros et de limiter les sommes versées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à 1 000 euros, et en tout état de cause, de rejeter les demandes formulées par la caisse primaire assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Ils soutiennent que :
- à titre principal, au rejet des conclusions de la requête en ce que le centre hospitalier n’a commis aucune faute entretenant un lien de causalité avec les préjudices subis par Mme A…, qui relèvent d’un accident médical non fautif ;
- les débours sollicités par la Caisse sont sans lien avec le retard de diagnostic et les séquelles dont souffre Mme A… ;
La requête a été communiquée à la caisse primaire assurance maladie de la Haute-Saône qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier enregistré le 24 septembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, a conclu à sa mise hors de cause.
Il soutient que :
- les conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors que les tiers payeurs ne disposent d’aucun recours à son encontre.
Par un mémoire en intervention enregistré le 13 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme demande de condamner in solidum le centre hospitalier Jura Sud et la société Relyens Mutual Insurance à lui rembourser, au titre des prestations versées, la somme de 39 447, 21 euros, ainsi que de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code la sécurité sociale et de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- Arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hyvron substituant Me Mayer-Blondeau, pour le centre hospitalier Jura Sud et la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
Le 14 février 2018, alors qu’elle était âgée de 57 ans, Mme A… a été admise au service des urgences du centre hospitalier Jura Sud pour un malaise syncopal consécutif à une douleur médio-thoracique extrêmement intense dans le bras et la gorge. Elle a ensuite été hospitalisée, pour une tachycardie sinusale et une hypertension artérielle des deux bras. Un scanner thoracique a été réalisé à 21h06 relevant un épanchement péricardique et l’absence d’image évocatrice d’embolie pulmonaire. La patiente est restée hospitalisée jusqu’au 19 février 2018 dans le service de cardiologie du centre hospitalier Jura Sud, en raison d’un diagnostic de péricardite liquidienne d’évolution clinique favorable. Elle s’est par la suite à nouveau présentée au service des urgences le 23 février 2018 en raison de douleurs thoraciques importantes. Une coronarographie a été programmée le 2 mars 2018 au regard d’un diagnostic de probable myopéricardite. La patiente a regagné son domicile le lendemain et est restée alitée jusqu’au 2 mars suivant. La coronarographie réalisée le 2 mars 2018 a mis en évidence une dissection aortique de type 2. En conséquence, Mme A… a subi, le jour même, une intervention chirurgicale en urgence à la clinique de la sauvegarde à Lyon. A la suite de cette intervention, l’intéressée souffre d’une hémiplégie gauche avec des séquelles au niveau du membre inférieur, ainsi que de troubles visuels et d’équilibre. Le 21 novembre 2018, elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de Franche-Comté, laquelle a ordonné une expertise. L’expert a déposé un premier rapport d’expertise le 27 octobre 2019. Il constatait cependant que la pathologie de Mme A… continuait à évoluer. Par un avis du 18 décembre 2019, la CCI a retenu que Mme A… a été victime de manquements susceptibles d’engager la responsabilité du centre hospitalier Jura Sud, à hauteur de 50 % des préjudices subis, et d’un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale, à hauteur des 50 % restant. Elle a également invité la patiente à présenter une nouvelle demande à fin d’indemnisation définitive lorsqu’elle serait en mesure de produire un certificat médical attestant de la date de consolidation de son état. Une seconde expertise a donc été réalisée et rendue le 31 mai 2021. Elle a constaté la consolidation de l’état de santé de Mme A… à compter du 15 février 2021. Par un nouvel avis du 8 septembre 2021, la CCI a confirmé son premier avis, en retenant la responsabilité du centre hospitalier à hauteur de 50 % et celle de l’ONIAM à hauteur des 50 % restant et a enjoint au centre hospitalier Jura Sud et à l’ONIAM d’adresser une offre d’indemnisation dans le délai de deux mois. Toutefois, aucune offre d’indemnisation n’a été formulée. En application de son contrat d’assurance garanties contre les accidents de la vie, la société Pacifica SA a régularisé la situation de Mme A… par la signature d’un procès-verbal de transaction le 28 novembre 2022. Sur cette base, elle lui a versé une somme totale de 285 188 euros. Par un courrier du 9 janvier 2023, réceptionné le 12 janvier suivant, la société Pacifica a sollicité auprès du centre hospitalier Jura Sud et de son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, le versement de la somme de 142 594 euros au titre de la subrogation prévue à l’article L. 131-2 du code des assurances. Sa demande a été implicitement rejetée. En conséquence, par la présente requête, la société Pacifica demande au tribunal de condamner solidairement le centre hospitalier Jura Sud et son assureur à lui verser la somme de 142 594 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertise, établis respectivement les 27 octobre 2019 et 31 mai 2021, soumis au contradictoire, que les soins et investigations conduits dans le cadre de la prise en charge de Mme A… au centre hospitalier Jura Sud n’ont pas été conformes aux règles de l’art en ce qui concerne l’établissement du diagnostic. Plus précisément, les rapports précités relèvent que le diagnostic de dissection aortique n’a été posé que le 2 mars 2018, lors de la coronarographie, alors que les images du scanner réalisé le 14 février 2018, évoquaient déjà une dissection aortique. Les experts retiennent donc le diagnostic de dissection aortique auraient pu être effectué dès le 14 février 2018. Or, l’erreur commise a entraîné l’administration d’un traitement inadapté et potentiellement hémorragique, ainsi qu’un retard de prise en charge de seize jours, ce qui a conduit à des complications per-opératoires. Enfin, les experts relèvent que l’accident vasculaire cérébrale et la diplopie, qui sont survenues pendant la période post-opératoire sont, pour 50 % imputable au retard de diagnostic et à l’instauration d’un traitement inapproprié, qui a pu aggraver l’importance de la dissection aortique, rendre le geste chirurgical techniquement plus complexe et donc favoriser la survenue des complications thrombo-emboliques. Ils imputent les 50 % restant à un accident médical non fautif en relation avec la dissection aortique. A cet égard, les éléments communiqués en défense par le centre hospitalier Jura Sud et son assureur, notamment deux observations et un rapport critique, non soumis au contradictoire, ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’appréciation portée par les experts désignés par la CCI. Il s’ensuit que la responsabilité pour faute du centre hospitalier Jura Sud est engagée hauteur de 50 %.
En ce qui concerne la subrogation :
En premier lieu, aux termes des trois premiers alinéas de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque (…) la lésion dont l’assuré social (…) est atteint est imputable à un tiers, l’assuré (…) conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun (…). / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré (…) les prestations prévues (…), sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident (…). / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. (…) ».
En second lieu, aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « (…) l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code : « Dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant (…) contre des tiers à raison du sinistre. / Toutefois, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant (…) contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat ». Il résulte de ces dispositions du code des assurances que l’assureur n’est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si les sommes qu’il lui a versées en exécution d’un contrat d’assurance présentent un caractère indemnitaire. Par ailleurs, selon l’article 1346-3 du code civil : « La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel ». Enfin, aux termes de l’article 1346-4 du même code : « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ».
Il résulte de l’instruction que la société Pacifica a conclu le 28 novembre 2022 avec Mme A… un protocole d’accord transactionnel en exécution duquel cette société a versé à la patiente une somme globale de 285 188 euros en réparation de préjudices qu’elle a subis du fait de sa prise en charge par le centre hospitalier du Jura Sud et dont la réparation était prévue par un contrat d’assurance garantie des accidents de la vie souscrit le 23 avril 2009. Par subrogation dans les droits de son assurée en application des dispositions susvisées du code des assurances et du code civil, la société Pacifica demande que le centre hospitalier et son assureur soient solidairement condamnés à lui verser une somme de 142 594 euros qui est destinée à couvrir la réparation de différents préjudices, présentant chacun un caractère indemnitaire au sens des dispositions susvisées du code des assurances. Eu égard aux éléments produits, notamment le protocole d’accord conclu le 28 novembre 2022 et le contrat d’assurance liant Mme A… à la société Pacifica, la société requérante justifie disposer de l’action subrogatoire à concurrence des sommes demandées dans le cadre de la présente requête.
En ce qui concerne la date de consolidation :
L’état de santé de la victime d’un dommage corporel doit être regardé comme consolidé à la date à laquelle l’ensemble de ses préjudices corporels résultant du fait générateur de ce dommage sont susceptibles d’être évalués et réparés, y compris pour l’avenir, alors même que sa situation personnelle ainsi que ses conditions et coûts exacts de prise en charge ne sont pas stabilisés à cette date.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 31 mai 2021, que la consolidation de l’état de santé de Mme A… peut être fixée au 15 février 2021.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice patrimonial temporaire :
En premier lieu, la société Pacifica sollicite l’allocation d’une somme de 22 199 euros au titre du préjudice d’assistance par tierce personne de son assurée.
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais d’assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais.
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme A…, a nécessité l’assistance d’une tierce personne que le rapport d’expertise a évalué à deux heures par jours pour les périodes de gène temporaire partiel de classe 4, soit pour les périodes suivantes, du 20 février 2018 au 22 février 2018, du 25 février 2018 au 1er mars 2018 et du 3 mai 2018 au 30 septembre 2019, et de deux heures par semaine au titre des déplacements en voiture pour l’ensemble des périodes de gène temporaire, à l’exclusion de ses périodes d’hospitalisation. Il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait perçue, au cours de ces périodes, une aide quelconque ayant pour objet de couvrir tout ou partie des frais liés à l’assistance d’une tierce personne. Il sera, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, retenu pour l’indemnisation de ce chef de préjudice la base d’une année de 412 jours et un taux horaire, calculé en fonction du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, de 19 euros. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du besoin annuel de Mme A… en l’évaluant à la somme de 25 686,87 euros (soit (2 x 524) + (524/7 x 2) x 19 x 412 / 365).
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Les souffrances endurées par Mme A… ont été évaluées par l’expert à 3,5/7. Compte tenu du délai de prise en charge à la suite de l’erreur de diagnostic ainsi que de la nature de ses souffrances. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à ce titre une somme de 5000 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Il résulte de l’instruction qu’à partir de la date de consolidation de l’état de santé de Mme A…, soit le 15 février 2021, les experts ont retenu une autonomie pour les gestes de la vie courante, sauf en ce qui concerne les transports. Ainsi, le besoin d’assistance à tierce personne doit être évalué à deux heures par semaine.
Pour la période allant de la consolidation de son état de santé, soit le 15 février 2021, jusqu’à la date de lecture du présent jugement, soit le 6 janvier 2026, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant la somme de 10 950 euros à la société Pacifica en application des principes cités au point 10.
Pour la période postérieure au présent jugement, en tenant compte du besoin annuel de Mme A…, du coefficient du barème de capitalisation de la gazette du palais et de son âge à la date du présent jugement, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant la somme de 47 013, 30 euros à la société Pacifica.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment des constats de l’expert, que Mme A… présente à compter de la consolidation de son état un déficit fonctionnel permanent, caractérisé par un déficit visuel, ainsi que des séquelles motrices significatives et consécutives à l’hémiplégie gauche, qui peut être évalué à 65 %. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant une somme de 151 506 euros.
En second lieu, Mme A… souffre d’un préjudice esthétique permanent, ainsi que le retient l’expert en l’évaluant à 3/7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant une somme de 3 619 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Jura Sud et la société Relyens Mutual Insurance, après application du taux de perte de chance de 50 %, doivent être condamnés à verser à la société Pacifica une somme de 121 887,15 euros.
Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment de l’état de débours établi le 25 mars 2024 et de l’attestation d’imputabilité, qu’à la suite de l’intervention subie par Mme A…, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a exposé des dépenses pour un montant total de 39 447,21 euros. Si le centre hospitalier Jura Sud conteste le lien de causalité entre les débours et les séquelles de Mme A…, il résulte de ce qui a été dit au point 3, que le centre hospitalier est responsable des dommages de Mme A… à hauteur de 50 %. Par suite, il y a lieu de condamner in solidum le centre hospitalier Jura Sud et la société Relyens Mutual Insurance à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme 19 723,60 euros après application du taux de perte de chance de 50 %.
En second lieu, en vertu des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des prestations servies à la victime. Aux termes de l’article 1 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026.».
En application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Jura Sud et de la société Relyens Mutual Insurance la somme demandée de 1 228 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les intérêts :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
La société Pacifica a droit aux intérêts aux taux légal correspondant à l’indemnité de 121 887,15 euros, à compter du 12 janvier 2023, date de sa réclamation préalable.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Jura Sud et de la société Relyens Mutual Insurance une somme de 1 400 euros à verser à la société Pacifica au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Jura Sud et de la société Relyens Mutual Insurance une somme de 1 400 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier Jura Sud et de la société Relyens Mutual Insurance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier Jura Sud et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés à verser à la Société Pacifica une somme de 121 887,15 euros.
La somme mentionnée ci-dessus portera intérêts au taux légal selon les modalités précisées au point 244 du présent jugement.
Article 2 : Le centre hospitalier Jura Sud et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés à rembourser les débours de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à hauteur de 19 723,60 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier Jura Sud et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés à verser une indemnité forfaitaire de gestion de 1 228 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme en application de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le centre hospitalier Jura Sud et la société Relyens Mutual Insurance verseront à caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le centre hospitalier Jura Sud et la société Relyens Mutual Insurance verseront à la société Pacifica une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Jura Sud au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la Société Pacifica SA, au centre hospitalier Jura Sud, à la Société assurance mutuelle Relyens Mutual Insurance, à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée, pour information, à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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