Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 févr. 2026, n° 2602013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, Mme C… A… conteste la décision par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours formé contre la décision 2025 de la préfète du Rhône du 13 août rejetant sa demande de naturalisation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation de Mme A… au motif tiré de ce qu’elle avait aidé au séjour irrégulier de
M. D… B…, son ex-compagnon et père de son enfant. Pour contester la décision attaquée, Mme A… se borne à soutenir que leur situation personnelle a changé, le couple s’étant séparé et M. B… étant désormais en situation régulière sur le territoire. Toutefois, elle ne conteste pas les motifs invoqués par le ministre de l’intérieur, notamment la réalité de l’aide qu’elle a apportée à son ex-compagnon alors en situation irrégulière. Ainsi, ses moyens sont de simples affirmations qui ne sont pas assorties de précisions de nature à permettre d’en apprécier le
bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Nantes, le 19 février 2026.
La présidente,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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