Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 16 janv. 2026, n° 2505575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2025 et 14 janvier 2026, Mme C… A… B… représentée par Me Bazile, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en date du 4 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer, en priorité, sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), de réexaminer, dans le cas où la précédente demande serait rejetée, sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 423-7 du CESEDA, plus généralement d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 400 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à la perception de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, sociale et professionnelle pour caractériser l’urgence et il existe une présomption d’urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- sa requête n’est pas dépourvue d’objet et la demande de la Préfecture tendant à ce qu’un non-lieu à statuer soit prononcé ne pourra prospérer ;
- le préfet du Var n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- elle satisfait ainsi aux conditions de délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du CESEDA ;
- le motif avancé par la Préfecture pour rejeter cette demande est dépourvu de toute base juridique, et procède d’une erreur de fait s’agissant de sa pratique de la langue française et de l’entretien relatif au contrat d’intégration républicaine ;
- Elle satisfait donc aux conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du CESEDA ;
- le préfet du Var a porté une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la demande de titre de Mme C… A… B… est toujours en instruction et qu’il n’existe pas de décision de rejet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2504450 par laquelle Mme C… A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de Me Bazile pour Mme C… A… B….
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Son dernier titre de séjour expirant le 22 janvier 2025, Mme C… A… B… a sollicité son renouvellement en déposant une demande de titre de séjour le 4 novembre 2024, demande déposée notamment sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que l’étranger mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années d’un titre de séjour accordé en cette qualité se voit délivrer une carte de résident de dix ans.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme A… B….
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 16 janvier 2026.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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