Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 23 févr. 2026, n° 2324891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324891 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés le 24 octobre 2023, le 29 juillet 2024 et le 26 février 2025, M. et Mme C…, représentés par Me Weiss et Me Peretti, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu qui a été mise à leur charge au titre de l’exercice 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
les sommes perçues au titre du « management incentive plan » (A…) de 2014 revêtent le caractère de gratifications non surérogatoires et sont, à ce titre, éligibles au bénéfice du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) ;
ces sommes sont en lien avec le contrat de travail, dont le dispositif de prime constitue un accessoire, et sont attribuées en contrepartie de l’exercice des fonctions en tant que salarié ;
les modalités d’attribution de la prime étaient déterminées dès 2014 et étaient dépourvues de caractère discrétionnaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation sont irrecevables, et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Me Weiss et Me Peretti, pour M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Me C… ont souscrit une déclaration de revenus au titre de l’année 2018 faisant mention de revenus relevant de la catégorie des traitements et salaires, pour un montant de 906 333 euros. À l’issue d’un contrôle sur pièces, le service a considéré que la prime en actions versée à M. C… par son employeur, la société Veolia, devait être considérée comme un revenu exceptionnel et a mis à la charge de l’intéressé une cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018, pour un montant de 367 927 euros. Estimant que les revenus litigieux étaient bien éligibles au crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR), M. et Mme C… ont formé une réclamation contentieuse le 30 janvier 2023. Du silence conservé par le service est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent au tribunal de les décharger du rappel de crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement mis à leur charge au titre de l’année 2018, pour le montant précité de 367 927 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. L’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, instaure, à compter des revenus de l’année 2018 et pour ceux qui entrent dans son champ d’application, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré, pour les revenus salariaux et les revenus de remplacement, par l’employeur ou l’organisme versant. Pour les autres revenus, en particulier ceux correspondant à des bénéfices professionnels, ce prélèvement prend la forme du versement d’acomptes. Les dispositions du paragraphe I de l’article 60 déterminent les modalités de ce prélèvement. Les dispositions de son paragraphe II fixent les modalités de la transition entre les règles antérieures de paiement de l’impôt sur le revenu et le prélèvement à la source, afin que les contribuables ne paient pas, en 2019, l’impôt sur le revenu dû à la fois sur les revenus de l’année 2018 et sur ceux de l’année 2019, en instituant un crédit d’impôt dit de modernisation du recouvrement ayant pour objet d’effacer le montant de l’impôt dû au titre de 2018 correspondant aux revenus non exceptionnels de cette année.
3. Aux termes du A du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : « Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu ». Aux termes du B du II du même article : « Le crédit d’impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l’article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. (…) ». Aux termes du C du II du même article : « Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l’exception : (…) 13° Des gratifications surérogatoires, qui s’entendent des gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail ou le mandat social ou allant au-delà de ce qu’ils prévoient, quelle que soit la dénomination retenue ;/ 14° Des revenus qui correspondent par leur date normale d’échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures ; / 15° De tout autre revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement ; (…) ».
4. Il résulte de l’instruction qu’au mois d’août 2014, le conseil d’administration de la société Veolia a approuvé la mise en place d’un dispositif de rémunération à long terme en actions Veolia, dénommé le « management incentive plan » (« A… 2014 »), au bénéfice de trois cents cadres dirigeants du groupe dont M. C… faisait partie. Etait ainsi prévue, moyennant un co-investissement de la part du salarié, la possibilité d’acquérir des actions Veolia, dans des conditions préférentielles. La souscription à ce plan ouvrait droit, pour le salarié concerné, au versement d’une prime sous forme d’actions Veolia à une date d’échéance fixée au 5 avril 2018. Le montant de cette rémunération variable dépendait de conditions liées à l’évolution du cours de l’action Veolia et de la progression des résultats du groupe au cours des exercices 2015, 2016 et 2017, ainsi qu’à la présence du salarié au sein des effectifs du groupe jusqu’au terme du plan, soit le 5 avril 2018, afin de fidéliser les salariés bénéficiaires. Dans le cadre de ce dispositif de rémunération, M. B… a acquis 11 439 actions Veolia au titre de l’exercice 2014, 20 972 actions au titre de l’exercice 2015, 10 848 actions au titre de l’exercice 2016 et 18 902 actions au titre de l’exercice 2017, soit un total de 50 722 actions.
5. Pour remettre en cause le caractère, regardé comme non exceptionnel par le contribuable, des revenus en cause, le service a relevé, en page 5 de la proposition de rectification en date du 28 mars 2022, que M. B… avait volontairement accepté de participer au dispositif décrit au point précédent, que ce dispositif était indépendant du contrat de travail, et que les sommes perçues par M. B… au titre de ce dispositif revêtaient par conséquent un caractère exceptionnel, dès lors qu’elles n’avaient pas vocation à être perçues chaque année.
6. Toutefois, en premier lieu, un plan d’intéressement qui, comme celui dont a bénéficié M. B… en l’espèce, a pour objet d’accorder à des dirigeants clés, en fonction de l’évolution d’un certain nombre d’indicateurs de performance de l’entreprise et sous réserve que les dirigeants concernés demeurent dans l’entreprise pendant une certaine durée, une rémunération supplémentaire, imposable dans la catégorie des traitements et salaires, trouve essentiellement sa source dans l’exercice de leurs fonctions par les intéressés et présente donc, sauf cas particulier, un lien avec le contrat de travail. Les sommes perçues dans ce cadre par le salarié ne revêtent donc pas le caractère de gratifications salariales surérogatoires, au sens et pour l’application des dispositions précitées du 13° du C du II de l’article 60 de la loi de finances pour 2017. Il suit de là que c’est à tort que le service considéré que le dispositif en cause était indépendant du contrat de travail de M. B….
7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le service dans ses écritures en défense, les revenus en cause ne peuvent être regardés comme des revenus qui correspondent, par leur date normale d’échéance, à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures, au sens et pour l’application des dispositions précitées du 14° du C du II de l’article 60 de la loi de finances pour 2017. Il résulte en effet de l’instruction que la livraison des actions et droits attribués dans le cadre du A… 2014 était différée jusqu’à la date d’échéance du dispositif, soit le 5 avril 2018, et que les actions et droits ainsi attribués au salarié au titre des exercices 2015, 2016 et 2017 ne pouvaient être considérés comme lui étant définitivement acquis avant cette date dès lors que, comme il a été dit au point 4 ci-dessus, le versement effectif des sommes correspondantes restait subordonné, notamment, à la condition tenant à la présence du salarié au sein des effectifs du groupe jusqu’au terme du plan, soit le 5 avril 2018. Par suite, la « date normale d’échéance » des actions et droits acquis dans le cadre du dispositif et correspondant aux exercices antérieurs à l’exercice 2018, ne peut être regardé comme étant différente du 5 avril 2018. Par suite, le service n’est pas davantage fondé à soutenir que les revenus en litige revêtaient le caractère de revenus différés, au sens et pour l’application des dispositions précitées du 14° du C du II de l’article 60 de la loi de finances pour 2017.
8. En troisième lieu et dernier lieu, comme le soutient le requérant, sans être utilement contredit à cet égard par le service, le dispositif mis en place en 2014, qui est une nouvelle forme du dispositif d’intéressement des cadres dirigeants existant au sein du groupe Veolia depuis 2001, ne revêtait pas un caractère ponctuel, mais n’était que la continuation d’un dispositif constamment reconduit depuis de nombreuses années. Il n’est pas contesté que M. B… a bénéficié, depuis son recrutement par le groupe Veolia en 2002, de différents plans de stock-options. Les sommes perçues par l’intéressé dans le cadre du A… 2014 ne revêtaient donc pas, à cet égard, le caractère d’un revenu exceptionnel.
9. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. et Mme B… sont fondés à soutenir que c’est à tort que le service a considéré que les sommes perçues au titre du programme d’intéressement dit « A… 2014 » revêtaient un caractère exceptionnel, et a refusé, pour ce motif, qu’elles soient regardées comme éligibles au crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement. M. et Mme B… sont, par conséquent, fondés à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu qui a été mise à leur charge au titre de l’année 2018, pour un montant de 367 927 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
10. En l’absence de dépens, les conclusions des requérants tendant à la condamnation de l’État aux dépens de l’instances doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. et Mme B… sont déchargés de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu qui a été mise à leur charge au titre de l’exercice 2018, pour un montant de 367 927 euros.
Article 2 : L’État versera à M. et Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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