Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 oct. 2025, n° 2508381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508381 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
1°) sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, d’annuler entièrement ou partiellement la procédure d’appel d’offres engagée par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg en vue de la passation d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande concernant la fourniture de produits lessiviels prêts à l’emploi avec mise à disposition ou location de systèmes de dosage pour sa blanchisserie ;
2°) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 1 500 euros à lui verser.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le sous-critère 1.3 de la valeur technique n’a été mis en œuvre que de manière partielle, ce qui, compte tenu de l’écart de notes et de la valeur de son offre sur cet aspect ignoré, l’a nécessairement lésée ;
- les Hôpitaux universitaires de Strasbourg n’ont pas sollicité, ni l’attributaire, fourni l’ensemble des éléments exigés par les articles R. 2143-6 à R. 2144-7 du code de la commande publique et par l’article 7.3 du règlement de la consultation, ce qui est également susceptible de l’avoir lésée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 et 23 octobre 2025, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La société Ecolab SNC n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 octobre 2025 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Mouriesse, avocat de la société Christeyns, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures et a, en outre, soutenu, d’une part, que le sous-critère 1.3 est imprécis, en ce qu’il mentionne plusieurs composantes distinctes, dont une seule a été appréciée, sans que les candidats aient été informés de ce que l’autre serait ignorée, et d’autre part, que la prise en compte d’une seule des composantes de ce sous-critère révèle une méthode de notation irrégulière.
Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et la société Ecolab SNC n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Le 27 octobre 2025, la société Christeyns a déposé une note en délibéré, dont le juge des référés a pris connaissance, et qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
A l’issue de la procédure d’appel d’offres qu’ils avaient engagée en vue de la passation d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande concernant la fourniture de produits lessiviels prêts à l’emploi avec mise à disposition ou location de systèmes de dosage pour sa blanchisserie, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont, le 26 septembre 2025, informé la société Christeyns du rejet de ses offres, de base et variante, et de l’attribution du marché à la société Ecolab SNC. La société Christeyns demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, d’annuler cette procédure.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
En premier lieu, aux termes de l’article 7.3 du règlement de la consultation : « L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours ».
Il résulte de l’instruction que la société Ecolab SNC a remis l’ensemble des certificats et attestations mentionnés aux articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique dès la présentation de sa candidature. Dès lors, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont pu, sans manquer à leurs obligations de publicité et de mise en concurrence, s’abstenir d’en solliciter à nouveau la production avant de retenir définitivement l’offre de la société Ecolab SNC
En second lieu, l’article 7.2 du règlement de la consultation, où sont indiqués les critères de jugement des offres, précise que celui de la valeur technique est décomposé en trois sous-critères. Le troisième de ces sous-critères est défini par l’intitulé : « 1.3 – Système de supervision, délai d’intervention pour réajustement de réglage. Valorisation pour les délais inférieurs à 15 jours ».
Selon la requérante, le système de supervision et le délai d’intervention constituent deux composantes distinctes du sous-critère, compte tenu de la formulation de son intitulé, et dès lors que le système de supervision ne se réduit pas aux interventions en cas de dysfonctionnement, mais comporte également un volet de gestion des exploitations et des données de chaque poste. Toutefois, la mention de la « valorisation pour les délais inférieurs à 15 jours » indique clairement que les attentes de l’acheteur, au regard de ce sous-critère, portaient uniquement sur les délais d’intervention et donc, s’agissant du système de supervision, sur ses performances à ce seul égard. Au demeurant, les appréciations portées dans le tableau d’analyse des offres montrent que, contrairement à ce que soutient la requérante, ledit système a bien été pris en compte dans cette mesure.
La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le sous-critère en cause est imprécis, ni qu’en appréciant la valeur des offres au prisme des seuls délais d’interventions, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg l’ont irrégulièrement appliqué ou mis en œuvre une méthode de notation irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions que la société Christeyns présente sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 de ce code, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E
La requête de la société Christeyns est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à la société Christeyns, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la société Ecolab SNC.
Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2025
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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