Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2315871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (A…) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire, reçu le 27 juin 2023, qu’elle a formé à l’encontre de la décision du 18 avril 2023 par laquelle cette Agence lui a accordé un montant de 1 440 euros de prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov’ ».
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée dès lors que n’ayant jamais été destinataire du courrier de réponse à son recours administratif préalable, elle n’a pas été informée de ses motifs ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que A… a refusé de prendre en compte la rectification qu’elle lui a transmise à maintes reprises concernant le nombre de personnes composant son foyer qui a servi à calculer la prime qu’elle a perçue, nombre de personnes qui s’élève à un et non à deux, contrairement à ce qu’elle avait dû renseigner par erreur initialement ; elle aurait donc dû percevoir un montant supplémentaire de 700 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par Me Ramel, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête de Mme B… est irrecevable, d’une part en l’absence de moyens et de conclusions et, d’autre part, en raison de la tardiveté du recours administratif préalable qu’elle a présenté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 24 mai 2013 modifié relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l’Agence nationale de l’habitat ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… a sollicité, pour un logement situé à Cholet (Maine-et-Loire), l’attribution d’une prime délivrée sous conditions par l’Agence nationale de l’habitat (A…) intitulée « MaPrimeRénov’ ». La requérante a fait procéder, dans ce logement, à l’isolation thermique d’un mur. Par un courrier du 28 avril 2022, A… l’a informée qu’une prime estimée à 1 440 euros lui était réservée. Les travaux ont été réalisés entre les 16 et 21 juin 2022 pour un montant de 6 840 euros. Mme B… a formé un recours administratif préalable, réceptionné le 27 juin 2023, à l’encontre de la décision de A… du 18 avril 2023 de lui verser un montant de prime de 1 440 euros, estimant qu’il était inférieur à ce qu’elle aurait dû percevoir. Par une décision du 6 juillet 2023, A… a rejeté le recours préalable exercé par Mme B…. Par sa requête, cette dernière doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 6 juillet 2023 prise par A….
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Si Mme B… soutient ne pas avoir réceptionné la décision du 6 juillet 2023 en litige et n’avoir donc pas été informée des motifs justifiant le rejet de son recours préalable, il ressort des termes mêmes de cette décision qu’elle mentionne que le calcul du montant de la prime est correct au regard de son projet de travaux et de son niveau de revenus. Il s’ensuit que la décision contestée comporte les énonciations permettant à la requérante d’en connaître le sens et les motifs, et qu’elle est, dès lors, suffisamment motivée.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, susvisé, dans sa version applicable au litige : « I. – Le montant de la prime est calculé par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l’une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté : / 1° Les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “très modestes” ; / 2° Les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “très modestes” et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “modestes” ; / 3° Les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “modestes” et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “intermédiaires” (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « I. – Les plafonds de ressources dits “très modestes” et “modestes” mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé sont égaux à ceux mentionnés respectivement aux annexes 1 et 2 de l’arrêté du 24 mai 2013 modifié relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l’Agence nationale de l’habitat, actualisés annuellement conformément à l’article 5 de l’arrêté précité. / Les plafonds de ressources dits “intermédiaires” mentionnés aux 3° et 4° du I de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé sont définis à l’annexe 1 du présent arrêté (…) ».
D’autre part, aux termes des annexes 1 et 2 de l’arrêté du 24 mai 2013 modifié relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l’Agence nationale de l’habitat, le plafond de ressources pour un foyer d’une personne habitant en dehors de l’Ile-de-France est fixé à 14 879 euros pour les ménages très modestes et à 19 074 euros pour les ménages modestes. Il est respectivement fixé au montant de 21 760 euros et de 27 896 euros lorsque le foyer est composé de deux personnes. En outre, aux termes de l’annexe 1 de l’arrêté précité du 14 janvier 2020, le plafond de ressources applicable aux ménages à revenus intermédiaires pour un foyer d’une personne s’élève à 29 148 euros.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a informé A…, par un courrier électronique du 18 octobre 2022, que la composition de son foyer mentionnée dans son dossier de demande de prime de transition énergétique était erronée et qu’elle a réitéré sa demande de modification de sa situation fiscale par un courrier du 16 décembre 2022. A… ayant conseillé à Mme B…, par message électronique du 27 décembre suivant, d’annuler sa demande seulement dans l’hypothèse où les travaux au titre desquels elle avait sollicité la prime n’avaient pas débuté et ces travaux ayant été réalisés au cours du mois de juin 2022, Mme B… a finalisé sa demande de prime, l’a perçue puis a formé un recours pour obtenir le complément de prime auquel elle estimait avoir droit, au regard de la composition de son foyer d’une seule personne et non de deux, chiffre erroné saisi lors de sa demande. Toutefois, et alors que Mme B… se borne à soutenir qu’un complément de 700 euros doit lui être versé compte tenu de son revenu fiscal de référence s’élevant à 24 520 euros sans au demeurant justifier du calcul de ce montant complémentaire, il ressort de ce qui a été dit aux points 3 et 4 du présent jugement que le foyer de Mme B…, composé d’une seule personne, appartient, au regard de son revenu fiscal de référence, non aux ménages à revenus modestes mais aux ménages à revenus intermédiaires, lesquels bénéficient d’une prime moindre s’élevant à 40 euros par m² concerné par les travaux contre 60 euros par m² pour les ménages à revenus modestes. Ainsi, au regard de la surface concernée en l’espèce par les travaux de rénovation énergétique éligibles à la prime en litige, de 36 m², A… a correctement évalué le montant de la prime qu’elle a versée à Mme B… en le fixant à 1 440 euros. Dans ces conditions, A… n’a pas commis l’erreur d’appréciation qui lui est reprochée en refusant de verser un complément de prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » à Mme B… au titre des travaux réalisés dans son logement au mois de juin 2022.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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