Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 avr. 2025, n° 2505711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505711 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2025, un mémoire enregistré le 5 mars 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 3 mars 2025 et le 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Girard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 février 2025 par lequel le préfet de police a fixé à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tiré de la violation du principe du contradictoire au regard des articles L. 121-1, L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à son article 41 ;
— la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée dès lors que les faits reprochés n’ont pas donné lieu à des poursuites, qu’il a été relaxé et qu’il n’y a eu aucun signalement à son encontre auparavant et depuis lors ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une absence de prise en compte de sa situation, dès lors qu’une exception est admise en présence de circonstances humanitaires et qu’il justifie remplir cette condition eu égard à l’ancienneté de son séjour en France, à son parcours d’études et aux graves problèmes de santé qu’il a rencontrés depuis 2023 et pour lesquels il est toujours suivi ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 21 mars 2025, et des pièces enregistrées le 22 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code des relations entre le public et l’administration ,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perfettini ;
— les observations de Me Girard, avocat commis d’office.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 5 mars 1997, a fait l’objet, le 3 mai 2022, d’un arrêté, qu’il n’a pas exécuté, du préfet de police portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. A la suite d’une interpellation, le préfet de police a pris à son encontre, le 28 février 2025, un arrêté le plaçant en rétention ainsi qu’un arrêté fixant à vingt-quatre mois la durée de son interdiction de retour sur le territoire français. M. A a été libéré par ordonnance du 6 mars 2025 de la Cour d’appel de Paris, disant qu’il n’y avait pas lieu à son maintien en rétention. M. A demande par la présente requête l’annulation de l’arrêté fixant à vingt-quatre mois l’interdiction de son retour sur le territoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () . En outre, l’article L. 612-7 du même code dispose que : » Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. « . Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, le préfet compétent peut assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères prévus à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
4. En l’espèce, pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet de police s’est fondé sur les circonstances que M. A représente une menace pour l’ordre public par son comportement, ayant l’objet d’un signalement des services de police le 24 février 2025 pour détérioration d’un bien privé, que l’intéressé allègue être sur le territoire en 2018, qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et, enfin, que son droit au respect de sa vie privée et familiale ne subit pas une atteinte disproportionnée.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, après avoir suivi jusqu’au 30 juin 2023 une formation à l’école hôtelière Sainte-Thérèse dans le cadre d’une convention d’apprentissage, en liaison avec la Fondation Les Apprentis d’Auteuil, puis avoir été employé dans le secteur de la restauration, a été affecté par de graves troubles psychiatriques, nécessitant une hospitalisation à compter du mois d’août 2023 et interrompant ensuite son parcours professionnel. La dégradation de l’état de M. A a nécessité depuis lors un accompagnement médical et social soutenu ainsi qu’il ressort du certificat médical établi le 5 mars 2025 par un praticien hospitalier du Pôle Paris 11 (CMP République) des Hôpitaux Paris-Est-Val-de-Marne, qui a participé à la prise en charge de l’intéressé en 2023 et à nouveau du 9 au 31 janvier 2025. Ce certificat fait état d’un état clinique avec pronostic vital engagé justifiant des soins intensifs pendant plusieurs semaines et d’une « durée prévisible avant stabilisation persistante d’au moins un an », dans la mesure où les troubles ne seraient pas aggravés par la précarité sociale. Ces éléments sont corroborés par une attestation de même date d’une travailleuse sociale du CHRS Catherine Booth où réside depuis 2020 M. A ainsi que par le certificat médical en date du 6 mars 2025, émanant d’un second praticien du CMP République, qui fait, en outre, état d’entretiens avec un éducateur et d’un accompagnement social. Ainsi, il apparaît que M. A justifie de circonstances humanitaires permettant de lui appliquer l’exception prévue par les dispositions précitées de l’article L.612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, le requérant soutient, sans être contredit, qu’il n’a pas fait l’objet d’autres signalements depuis son entrée sur le territoire en 2018 et que les faits reprochés le 24 février 2025 n’ont donné lieu à aucune poursuite, en sorte qu’il est également fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A, qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 28 février 2025 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français de M. A pendant une durée de vingt-quatre mois est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505711/8
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