Annulation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 15 nov. 2024, n° 2201132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2022 et 16 avril 2024 sous le n°2201132, M. A B, représenté par la société d’exercice libérale par actions simplifiée Devarenne associés Grand-Est, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 février 2022 portant déchéance totale des aides découplées et couplées animales et végétales du premier pilier de la politique agricole commune et des aides surfaciques versées au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait dès lors que, d’une part, elle se limite à viser les textes généraux applicables, sans précision, que, d’autre part, la décision se contente de faire référence à un document précédemment adressé et non annexé à la décision contestée et enfin que le taux de pénalité calculé par le bureau des soutiens directs du ministère de l’agriculture n’est pas précisé ;
— la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été correctement informé dans le cadre de la procédure de contrôle et n’a pas été en mesure de présenter ses observations à cette occasion en méconnaissance des dispositions prévues par le guide des contrôles de la politique agricole commune (PAC) émis par le ministère de l’agriculture et de la pêche et des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— on ne retrouve aucune corrélation entre le compte-rendu établi lors du contrôle et le tableau récapitulatif établi par l’administration pour déterminer la sanction ;
— l’administration a commis une erreur de fait dès lors que, lors du second contrôle intervenu le 3 juillet 2019, les anomalies constatées en octobre 2018 étaient levées ;
— la sanction est disproportionnée dès lors qu’elle est sans rapport avec les anomalies constatées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 14 mai 2024 sous le n° 2202136, M. A B, représenté par la société d’exercice libérale par actions simplifiée Devarenne associés Grand-Est, demande au tribunal :
1°) d’annuler les ordres de recouvrer nos APCP20221013391, APCP20221013392, APCP2O221O13393, APCP20221013394, APCP20221013395 et APCP20221013396 émis au titre de la campagne 2018, pour des montants respectifs de 20 755,23 euros, 2 528,98 euros, 16 240,12 euros, 4,76 euros, 15,44 euros et 7 560,34 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les titres de recette litigieux sont incomplets dès lors qu’ils ne comportent pas l’indication précise de la nature de la créance, la référence au texte ou au fait générateur sur lequel est fondée la créance, les bases de la liquidation de la créance, l’imputation budgétaire et comptable à donner à la recette, le montant de la somme à recouvrer, les désignations précises et complètes du débiteur, la référence au texte justifiant l’exigibilité d’intérêts, les nom, prénom, et qualité de la personne ayant émis le titre ainsi que la date à laquelle le titre est émis et rendu exécutoire par l’ordonnateur, en méconnaissance des dispositions du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
— les ordres de recouvrer doivent être annulés par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 février 2022 qui en constituent la base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, l’Agence de services et de paiement conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;
— le règlement (UE) n° 1306/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;
— le code rural et de pêche maritime ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique,
— les observations de Me Keyser, substituant la société d’exercice libérale par actions simplifiée Devarenne associés Grand-Est, représentant M. B,
— et les observations de MM. Rousselet et Mathis, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exploite une entreprise agricole, à titre individuel, située sur le territoire de la commune de Damas-aux-Bois, comprenant notamment un cheptel de vaches laitières. Le 25 octobre 2018, l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle émanant des services de la direction départementale de la protection et de la population (DDPP) de la préfecture de Meurthe-et-Moselle afin de vérifier le respect des exigences réglementaires relevant du domaine de santé productions animales indentification bovine. En raison des non-conformités constatées lors de ce contrôle concernant l’identification bovine et le seuil de gravité atteint au titre de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune (PAC), le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé, le 25 février 2022, de déchoir M. B de la totalité des aides découplées et couplées animales et végétales du premier pilier de la PAC et des aides surfaciques versées au titre de l’année 2018. Six ordres de recouvrer ont été émis en conséquence, pour un montant total restant dû de 46 675,02 euros. Par ses deux requêtes qu’il convient de joindre, M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 25 février 2022 portant déchéance totale des aides agricoles :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et les administrations : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 3° () imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (). ". En vertu de l’article L. 211-5 du même code, cette motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
3. La décision par laquelle l’autorité administrative compétente impose au bénéficiaire d’une aide agricole régie par un texte de l’Union européenne de reverser les montants d’aide indûment perçus et notifie à celui-ci qu’elle procède à la récupération de l’aide par compensation avec le montant d’une autre aide, par la mise en jeu d’une garantie constituée en vue du versement de l’aide ou par tout autre moyen a le caractère d’une décision défavorable retirant une décision créatrice de droits au sens de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et les administrations, en tant qu’elle retire une aide financière qui avait été précédemment octroyée à son bénéficiaire, et d’une décision imposant une sujétion, au sens des mêmes dispositions, en tant qu’elle assujettit l’opérateur économique concerné, selon des modalités qu’elle définit, à l’obligation de reverser l’aide indue, majorée le cas échéant d’intérêts. Ainsi, une telle décision, même suivie ou emportant en outre les effets d’un titre de perception, doit être motivée.
4. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, l’administration doit indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé, outre les dispositions en application desquelles la décision est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour décider de son principe et en fixer le quantum.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision préfectorale du 25 février 2022, qui prononce la déchéance totale des aides découplées et couplées animales et végétales du premier pilier de la politique agricole commune et des aides surfaciques versées à M. B au titre de la récolte 2018, comporte les visas d’une part, des règlements UE nos 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013 et 1308/2013, ce dernier étant relatif au versement des aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles et, d’autre part, du livre VI du code rural et des arrêtés d’application, sans cependant mentionner de façon plus précise les dispositions applicables à l’espèce. La circonstance, invoquée en défense, que les textes européens et nationaux applicables soient nombreux et divers, n’était pas de nature à dispenser l’administration de l’obligation de motiver en droit sa décision.
6. Par ailleurs, si la décision contestée vise, sans autres précisions, « les non-conformités constatées concernant l’identification bovine et le seuil de gravité atteint, au titre de la conditionnalité des aides PAC pour l’anomalie absence de notification de mouvement » et « le taux de pénalité calculée par le bureau des soutiens directs du ministère de l’agriculture déterminé proportionnellement au nombre de bovins en anomalie par rapport au nombre de bovins recensés lors du jours de contrôle », ces mentions sont éclairées par le courrier adressé à M. B, le 31 décembre 2021, préalablement à l’édiction de la mesure contestée, qui énumère les anomalies constatées, le nombre de bovins concernés et la pénalité correspondant à chacune d’elles. Toutefois, ni la décision attaquée, ni ce courrier ne définissent les éléments de calcul sur lesquels le service s’est fondé pour retenir un taux de pénalité de 100% et procéder, en conséquence, à une décharge totale et non simplement partielle des aides octroyées à M. B, qu’il s’agisse des aides découlées et couplées animales et végétales et des aides surfaciques.
7. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 février 2022 est insuffisamment motivée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé demander l’annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 février 2022.
En ce qui concerne les ordres de recouvrer émis au titre de la campagne 2018 :
9. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 février 2022 est illégale. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les ordres de recouvrer nos APCP20221013391, APCP20221013392, APCP20221013393, APCP20221013394, APCP20221013395 et APCP20221013396 émis au titre de la campagne 2018, pour des montants respectifs de 20 755,23 euros, 2 528,98 euros, 16 240,12 euros 4,76 euros, 15,44 euros et 7 560,34 euros.
Sur les frais des instances :
10. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par M. B et non compris dans les dépens.
11. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l’Agence de services et de paiement soit mise à la charge de M. B qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 février 2022 est annulée.
Article 2 : Les ordres de recouvrer nos APCP20221013391, APCP20221013392, APCP20221013393, APCP20221013394, APCP20221013395 et APCP20221013396 émis au titre de la campagne 2018, pour des montants respectifs de 20 755,23 euros, 2 528,98 euros, 16 240,12 euros 4,76 euros, 15,44 euros et 7 560,34 euros sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B ainsi que les conclusions de l’Agence de services et de paiement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et à l’agence de services et de paiement.
Copie pour information sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
S. Davesne
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2201132 et 2202136
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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