Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 18 mai 2026, n° 2307103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, Mme A… B…, représentée par Me Garavel demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation prise sur recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a placé le centre de ses intérêts en France et est assimilée à la communauté française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a sur recours administratif préalable obligatoire ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme A… B…, ressortissante algérienne, née le 3 octobre 1969. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ».
3. En l’espèce, la décision attaquée vise l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Le dernier alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai (…). Ce délai une fois expiré (…), il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». Ces dispositions confèrent au ministre de l’intérieur un large pouvoir d’appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à la personne qui la sollicite. Il lui appartient, lorsqu’il exerce ce pouvoir, de tenir compte de tous les éléments de la situation de cette personne, y compris ceux qui ont été examinés pour statuer sur la recevabilité de la demande. Au nombre de ces éléments figurent, comme cela résulte de l’article 21-16 du code civil, la fixation en France du centre des intérêts de l’intéressé. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap
5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation dans la nationalité française présentée par Mme B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle dès lors qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables et que son aptitude ayant été reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, elle peut exercer une activité compatible avec son handicap.
6. Il ressort des avis d’imposition au titre des années 2018, 2019 et 2020 que Mme B… n’a déclaré aucun revenu d’activité n’ayant perçu au titre de ces années qu’une pension d’invalidité et une pension alimentaire complétées par des prestations sociales. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier ni n’est même allégué que Mme B… exercerait une activité professionnelle stable. Enfin, alors que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a attribué le 19 février 2020 une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec une incapacité supérieure à 50% mais inférieure à 80%, elle l’a également orientée professionnellement vers le milieu ordinaire de travail pour la période allant du 19 février 2020 au 31 août 2024. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que Mme B… serait dans l’impossibilité de travailler du fait de son handicap, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, en vertu de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite a pu, sur ce seul motif, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de naturalisation de Mme B….
7. En dernier lieu, la circonstance que Mme B… a établi le centre de ses attaches familiales et personnelles en France et est assimilée à la société française est sans incidence au regard du motif retenu à l’article 5 pour ajourner sa demande de naturalisation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huin, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
S. MONROCQ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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