Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2501251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 avril 2025 et le 9 mars 2026 sous le n°2501251, Mme E… B… A…, représentée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2025.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 avril 2025 et le 9 mars 2026 sous le n°2501271, M. A… D… B…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… B… A… et M. A… D… B…, ressortissants pakistanais nés respectivement le 3 août 1979 et le 1er janvier 1979 sont, selon leurs déclarations, entrés irrégulièrement sur le territoire français le 4 juillet 2019, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Ils ont sollicité le statut de réfugié qui leur a été refusé par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 février 2020, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 22 novembre 2020. Le préfet de la Vienne a pris à leur encontre deux décisions portant obligation de quitter le territoire français le 19 avril 2022. Ils ont sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 12 juillet 2024. Par deux arrêtés du 25 mars 2025, la préfète des Deux-Sèvres leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… et M. B… demandent l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes enregistrées sous les n°2501251 et 2501271 portent sur la situation d’un couple d’étrangers et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…)».
4. Par deux décisions du 15 avril 2025, Mme A… et M. B… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leurs demandes d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
5. Par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres le lendemain, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres a reçu délégation à l’effet à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Deux-Sèvres et, notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doivent être écartés comme manquant en fait.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
6. En premier lieu, les arrêtés contestés visent les textes sur lesquels s’est fondée la préfète des Deux-Sèvres et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1. Ils mentionnent l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de Mme A… et M. B… en rappelant les conditions de leur entrée et de leur séjour sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles leurs demandes de titre de séjour doivent être rejetées. Ils exposent notamment qu’ils sont entrés irrégulièrement et que leurs demandes d’asile respectives ont fait l’objet d’un rejet par des décisions de l’OFPRA du 25 février 2020, confirmées par la CNDA le 22 novembre 2020 et que leur admission au séjour ne répond à aucune considération humanitaire et n’est pas davantage justifiée par des circonstances exceptionnelles dès lors qu’ils ne justifient pas d’une insertion sociale et professionnelle stable et pérenne sur le territoire. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions de refus de séjour attaquées doivent être écartés.
7. Il ne ressort ni des motifs des arrêtés attaqués ni des autres pièces des dossiers que la préfète des Deux-Sèvres n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants avant de prendre à leur encontre les décisions attaquées.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
9. Si Mme A… et M. B… font valoir qu’ils sont arrivés sur le territoire français le 4 juillet 2029, ils s’y sont maintenus irrégulièrement après le rejet de leurs demandes d’asile par la CNDA et la CNDA dès les 25 février et 22 novembre 2020 et malgré des premières mesures d’éloignement prises à leur encontre le 19 avril 2022 et ont attendu le 12 juillet 2024, soit plus deux ans plus tard, pour solliciter à nouveau la délivrance d’un titre de séjour. S’ils se prévalent des dangers encourus en cas de retour dans leur pays d’origine en raison des persécutions qu’ils y ont subies du fait de l’opposition de la famille de la requérante à leur mariage, ils n’ont produit à l’appui de leurs dires que des copies des dossiers de leurs demandes d’asile ainsi que des documents joints à ceux-ci et un nouveau certificat médical du 18 octobre 2024 pas plus probant, alors que leurs demandes d’asile ont été rejetées par les instances compétentes au motif que n’étaient pas établis les faits allégués et fondées les craintes ainsi énoncées. S’ils font état de la présence à leurs côtés de leurs deux enfants, A… C…, né le 26 novembre 2009, et Raju Abu Bakar né le 1er décembre 2011, ils étaient âgés de 9 et 7 ans lors de leur arrivée en France et il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale dans leur pays d’origine. Ainsi, il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Pakistan où les requérants ont conservé de nombreuses attaches familiales. Par ailleurs, ils ne justifient pas d’une intégration tant sociale que professionnelle particulière ou inscrite dans la durée par la production, outre d’attestations de parents d’enfants scolarisés avec les leurs et des bénévoles de l’association qui leur vient en aide, deux promesses d’embauche du requérant en qualité de soudeur en date des 4 juillet 2024 et 3 avril 2025, ainsi que des attestations de bénévolat et de participation à des cours de français. Enfin, est sans incidence la circonstance que le 30 janvier 2026, soit dix mois après les arrêtés attaqués, le fils aîné des requérants a bénéficié de la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à la suite de la signature d’un contrat d’apprentissage. Dans ces conditions, les refus de délivrance d’un titre de séjour qui leur ont été opposés n’ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels ils ont été pris et la préfète des Deux-Sèvres n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
11. Compte tenu des considérations qui précèdent sur les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A… et M. B… ainsi que sur leur situation personnelle et familiale, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation en leur opposant que leur admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires ou ne se justifie pas par des motifs exceptionnels, et n’a pas par suite méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en leur refusant la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour n’étant pas illégales, Mme A… et M. B… ne peuvent exciper de leur illégalité à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, Mme A… et M. B… ne sont pas fondés à invoquer leur illégalité par voie d’exception à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi.
17. En deuxième lieu, les décisions attaquées ont été prises au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles rappellent le rejet des demandes d’asile des requérants par l’OFPRA et la CNDA et font état de ce qu’ils n’établissent pas encourir des risques de traitements inhumains en cas de retour dans leur pays d’origine. Elles comportent ainsi un exposé suffisant, au regard de la situation des intéressés, des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A… et M. B… doivent être rejetées, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme A… et de M. B… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes de Mme A… et M. B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… A…, à M. A… D… B… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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