Rejet 7 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 août 2024, n° 2401490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) de lui désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, si l’éloignement a eu lieu, d’organiser et de financer son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— s’il est éloigné avant de recevoir la décision du tribunal, le préfet aura alors méconnu son droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. A B, ressortissant comorien né le 16 juillet 2006, soutient résider à Mayotte depuis sa naissance, y avoir l’ensemble de ses attaches familiales et personnelles, et y avoir été scolarisé. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que l’intéressé a été scolarisé à Mayotte de 2017 à 2023, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que ses attaches familiales se trouveraient à Mayotte. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à son droit à un recours effectif.
3. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A B fait valoir qu’il se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 7 août 2024.
La juge des référés,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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