Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2302840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2023, 11 septembre 2024, 18 juin et 11 juillet 2025, M. G… A…, représenté par Me Cagnon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juin 2023 par laquelle la maire de la commune de Verfeuil a implicitement rejeté sa demande tendant à la constatation d’infractions d’urbanisme sur le chantier en cours situé au Mas de Mouras dans le cadre du permis de construire transféré à M. E… le 27 janvier 2022 ainsi qu’à l’édiction d’un arrêté interruptif de travaux ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Verfeuil, agissant au nom de l’Etat, de constater les infractions rapportées et d’adopter un arrêté interruptif de travaux de ce chantier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Verfeuil la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt à agir ;
- la maire de la commune de Verfeuil était tenue, au nom de l’Etat, d’adopter un arrêté interruptif de travaux, après avoir fait constater les infractions à l’urbanisme commises par M. E… dans le cadre de l’exécution des travaux, objet du permis qui lui a été transféré le 27 janvier 2022, en application des dispositions des articles L. 480-1 et 2 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire transféré à M. E…, sur la base d’informations vagues et inexactes tant sur les distances entre les constructions et les limites séparatives que sur la zone non constructible comprise dans l’assiette du projet, a été obtenu frauduleusement pour dissimuler l’implantation d’une partie des constructions sur cette zone en méconnaissance du périmètre de celle-ci fixé par la carte communale ;
- la prescription tenant au déplacement de la construction de la villa n° 3 à 3,47 mètres au lieu de 3,10 mètres de la limite séparative de son terrain conduit elle-même à déplacer une partie de cette construction vers l’ouest sur la zone non constructible du projet ; les photographies produites à l’appui de ses écritures sont recevables dans la mesure où elles ont été prises depuis le chemin d’accès ouvert à la circulation et lors de la réunion d’expertise du 3 septembre 2024 en présence de M. E… ; elles ne constituent pas des preuves déloyales ;
- les travaux réalisés en limite de terrain ne respectent pas les prescriptions du permis dans la mesure où la haie de lauriers a été arrachée et son terrain partiellement décaissé, sans soutènement, au risque d’un affaissement de son jardin ;
- la distance séparant la construction de la villa n° 3 de la limite séparative de son terrain de 3,33 mètres ne respecte pas la prescription du permis fixant celle-ci à 3,47 mètres ;
- la construction est partiellement implantée en zone non constructible au niveau d’une dalle bétonnée attenant à la terrasse de la villa n°3, ce qui signifie, soit que la limite séparative fixée dans le projet est fausse, soit que la villa n° 3, pourtant déplacée de 23 centimètres, n’a pas la taille et la consistance prévue sur les plans de masse et de coupe ;
- les escaliers d’accès aux villas, les fosses septiques, les réseaux, les murs de soutènement, un grillage servant de clôture et un portail ont également été réalisés en zone non constructible en méconnaissance de la prescription dont le permis est assorti relative à l’absence de toute construction dans cette zone et du périmètre de cette zone fixé par la carte communale ;
- les travaux réalisés sur la base de plans et d’un avis du fournisseur d’énergie qui ne mentionnent pas la présence d’une ligne haute tension à quelques dizaines de centimètres du projet de construction de la villa n°3 méconnaissent les dispositions de l’arrêté du 17 mai 2011 dans la mesure où cette ligne est située à moins de trois mètres du bâtiment ;
- les murs de soutènement, le grillage servant de clôture et le portail n’étaient pas prévus dans le cadre du permis initial comme du permis modificatif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre 2024, 23 juin et 22 juillet 2025, M. C… E…, représenté par Me Sorbara, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- la requête est irrecevable en l’absence de tout moyen dirigé contre la décision dont il est demandé l’annulation, l’ensemble des moyens invoqués mettant en cause le permis de construire initial dont l’irrégularité ne présente aucun lien avec celle d’un arrêté interruptif de travaux ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le préfet du Gard, à qui la requête a été communiquée le 8 juillet 2024, n’a pas produit d’écritures en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 septembre 2024.
Par des mémoires, enregistrés les 5 mars et 23 septembre 2024, 24 juin et 25 juillet 2025, la commune de Verfeuil, représentée par Me Mahistre, a présenté des observations et conclut à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mallet, substituant Me Cagnon, représentant M. A…, de Me Sorbara, représentant M. E… et de Me Mahistre représentant la commune de Verfeuil.
Une note en délibéré présentée pour M. E… a été enregistrée le 1er octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 31 juillet 2021, la maire de la commune de Verfeuil a délivré à M. D… et Mme F… un permis de construire trois maisons individuelles sur un terrain situé Mas de Mouras, parcelles cadastrées section F nos 797 et 798. Le bénéfice de ce permis de construire a été transféré à M. E… par arrêté du 27 janvier 2022. Par un jugement n° 2302839 le recours formé par M. A… tendant à l’annulation de ces arrêtés et au refus de la maire de cette commune de les retirer a été rejeté. Par un courrier du 7 avril 2023, reçu le 12 avril suivant, M. A… a demandé à la maire de la commune de Verfeuil de faire constater des infractions d’urbanisme en cours sur ce chantier et d’édicter un arrêté interruptif de travaux en application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme. Par sa requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née le 12 juin 2023, sur cette demande.
Sur la recevabilité de l’intervention de la commune de Verfeuil :
La commune de Verfeuil sur le territoire de laquelle se situe le projet de construction en litige justifie d’un intérêt suffisant au rejet de la requête. Par suite, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 161-1 du code de l’urbanisme : « Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu et de carte communale qui ne sont pas dotés d’un plan local d’urbanisme, peuvent élaborer une carte communale. ». Aux termes de l’article L. 161-4 de ce code : « I.-La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises (…) ». Aux termes de l’article L. 480-1 de ce code : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / (…) / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. ». Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : « L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. (…) / Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 610-1 dudit code : « « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme. (…) Sauf en cas de fraude, le présent article n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire d’une autorisation définitive relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, délivrée selon les règles du présent code, exécute des travaux conformément à cette autorisation. ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la limite de la zone constructible fixée par la carte communale de Verfeuil traverse en leur milieu les parcelles d’assiette du projet. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le plan de masse fourni à l’appui de la demande de permis de construire initial serait mal coté et inexact concernant la distance entre la limite séparative de la parcelle d’assiette du projet cadastrée section F n° 798, sur laquelle se situe la villa n° 3, et le garage de M. A… situé sur la parcelle mitoyenne, cadastrée section F n° 180. Si une demande de pièces complémentaires a été adressée par la commune aux pétitionnaires le 25 mars 2021, les seuls éléments manquants ou considérés comme insuffisants dans le dossier de demande de permis de construire concernaient l’identification sur le plan de masse des constructions des installations d’assainissement autonome et l’attestation de conformité de celles-ci, les modalités de division du terrain et de constitution d’une association syndicale de copropriétaires, la prise en compte de la réglementation thermique et les surfaces taxables des piscines. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les pétitionnaires auraient eu, directement ou par l’intermédiaire de M. E…, qui s’est vu transférer le permis de construire délivré le 31 juillet 2021, le 27 janvier 2022, connaissance du plan de bornage réalisé en 2017 et annexé au compromis de vente conclu en 2019 par M. A… pour l’achat de ses propres parcelles ne mentionnant aucun point J comme limite séparative du projet avec sa parcelle cadastrée section F n° 180 et fixant une distance de 15,30 mètres entre le point E et la limite de la zone constructible contrairement au plan de bornage fourni à l’appui de la demande de permis qui fixe cette même distance à 19,61 mètres et identifie la borne J dont l’existence a, au demeurant, été confirmée à l’issue d’un procès-verbal de rétablissement de limites établi le 2 décembre 2022 à la demande du requérant. Si l’emplacement de cette borne a été corrigé dans ce dernier document et qu’il ressort du dernier plan du géomètre expert sapiteur, établi le 23 septembre 2024, que la construction de la villa n° 3, bien qu’ayant fait l’objet de travaux modificatifs visant notamment à réduire la surface de sa toiture de 40cm et sa surface de plancher de 2,94 mètres carrés, se situe toujours en limite de la zone non constructible, confirmant que cette limite n’avait pas été correctement identifiée sur les plans produits à l’appui de la demande de permis initial, cette erreur dont il n’est pas établi que les pétitionnaires auraient pu avoir connaissance avant la délivrance dudit permis, ne révèle pas, dans les circonstances de l’espèce, l’intention de ces derniers de dissimuler des informations ou d’induire en erreur l’administration sur ce point. Enfin, la circonstance que ceux-ci n’aient pas fait état dans leur demande ni dans leurs échanges durant l’instruction de celle-ci de l’action engagée par M. A… devant le juge judiciaire tendant à remettre en cause les limites de leur propriété ne saurait davantage révéler l’existence d’une fraude quant à l’identification de la limite de la zone constructible lors de la demande de permis de construire alors qu’il n’avait pas encore été statué sur cette action, l’expertise nécessaire à l’instruction de cette affaire n’ayant été ordonnée que le 21 juin 2023, postérieurement à la délivrance du permis initial. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis délivré le 31 juillet 2021 aurait été obtenu de manière frauduleuse en méconnaissance du périmètre de la zone constructible fixé par la carte communale de Verfeuil doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme précité et de ce qui a été dit au point précédent qu’en l’absence de fraude, le requérant ne peut utilement se prévaloir des travaux réalisés conformément aux permis délivrés les 31 juillet 2021 et 8 décembre 2023, compte tenu de leur caractère définitif. Par suite, le moyen tiré du caractère illégal de la prescription dont le permis initial est assorti fixant à 3,47 mètres la distance à respecter entre la villa n°3 et la limite séparative, en ce qu’elle conduirait à implanter une partie de la construction en zone non constructible, en méconnaissance du périmètre de cette zone fixé par la carte communale de Verfeuil, ne peut qu’être écarté. Le requérant ne peut davantage utilement soutenir que les travaux réalisés sur la base des plans produits à l’appui de ces permis, qui ne mentionnaient pas la présence d’une ligne aérienne de haute tension située au-dessus de la villa n° 3 à une distance inférieure à la distance réglementaire de trois mètres prévue par l’arrêté du 17 mai 2011, nécessitant l’avis du fournisseur d’énergie pour une mise en conformité de ces ouvrages aériens, seraient irréguliers.
En troisième lieu, si le requérant se prévaut d’un constat d’huissier du 7 février 2023 dont il ressort que la distance entre la construction de la villa n° 3 et la limite séparative de terrain, évaluée de manière peu précise depuis le terrain du requérant et par télémètre, serait de 3,33 mètres, il ressort des mesures effectuées directement sur le chantier, le 4 août 2023, par les services de la commune de Verfeuil que cette distance s’avère être de 3,40 mètres, soit un écart négligeable d’à peine 8 % avec la distance de 3,47 mètres prescrite dans le permis initial. Par suite, l’administration n’était pas tenue de constater une infraction à l’urbanisme au sens des dispositions des articles L. 480-1 et 4 du code de l’urbanisme, ni, par conséquent, d’ordonner l’interruption des travaux en application de l’article L. 480- 2 de ce code. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect de cette prescription doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan établi par le géomètre expert sapiteur le 23 septembre 2024 que les travaux réalisés conformément au permis modificatif délivré à M. E… le 8 décembre 2023, devenu définitif, n’entraînent aucun débordement sur la zone non constructible, en particulier par une dalle bétonnée servant de terrasse de la villa n° 3, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, était bien identifiée dans les plans du masse du projet initial comme du projet modificatif. Enfin, les photographies produites par le requérant datant des 3 et 10 septembre 2024 ne permettent pas, à elles seules, d’établir que les fosses septiques et les réseaux auraient été réalisés en zone non constructible alors que le plan du géomètre expert sapiteur n’en fait pas davantage état. Enfin, M. A… ne peut utilement contester la légalité de la décision litigieuse en se prévalant de la réalisation de murs de soutènement, grillages, clôture et escaliers des villas sur la zone non constructible, et dont les trois premiers ne seraient pas prévus au projet, alors qu’il n’a pas fait état de ces éléments dans sa demande préalable reçue le 12 avril 2023 et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la maire de la commune de Verfeuil en aurait eu connaissance avant la naissance de la décision implicite de rejet de celle-ci, le 12 juin 2023, ces travaux ayant été réalisés postérieurement à cette date.
En cinquième lieu, s’il ressort du constat d’huissier du 7 février 2023 que la haie de lauriers située en limite séparative du terrain du requérant a été enlevée et son terrain décaissé, sans soutènement, au risque d’un affaissement de son jardin, ces éléments, qui relèvent d’une éventuelle atteinte au droit de propriété du requérant, ne concernent pas le respect de la réglementation applicable en matière d’urbanisme ou du permis de construire relatif au projet en litige et ne sauraient constituer des infractions au sens des dispositions de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, susceptibles de faire l’objet d’un procès-verbal de constat et, le cas échéant, d’un arrêté ordonnant l’interruption des travaux, en application des articles L. 480-1 et 2 de ce code.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 juin 2023 par laquelle la maire de la commune de Verfeuil a implicitement rejeté sa demande tendant à la constatation d’infractions d’urbanisme sur le chantier en cours situé au Mas de Mouras dans le cadre du permis de construire transféré à M. E… le 27 janvier 2022 ainsi qu’à l’édiction d’un arrêté interruptif de travaux. Ses conclusions tendent à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par M. A… n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction du requérant doivent, dès lors, également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 200 euros à verser à M. E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche en sa qualité d’intervenant les conclusions présentées par la commune de Verfeuil sur ce fondement doivent être rejetées. De même, les conclusions présentées par M. A… tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Verfeuil au titre des mêmes dispositions, en ce qu’elles sont mal dirigées, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à M. E… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Verfeuil présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A…, M. C… E…, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Verfeuil.
Copie pour information au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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