Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 juil. 2025, n° 2501165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501165 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025 et des mémoires en production enregistrés le 27 juin 2025, Mme D… A…, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n°12578/2025 du 26 juin 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est susceptible d’être éloignée à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle réside à Mayotte « depuis le début des années 2000 », qu’elle est mère d’un enfant français à l’éducation et l’entretien duquel elle contribue, qu’elle a effectué une demande de titre de séjour ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet des conclusions de la requête ;
Il fait valoir que les moyens de la requête sont inopérants ou non fondés.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 juin 2025 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de la requérante, non représentée ;
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n°12578/2025 du 26 juin 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme D… A…, ressortissant malgache né le 1er janvier 1990, accompagné de sa fille C… âgée de 16 ans, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, Mme A…, dont la carte d’identité comorienne mentionne qu’elle est née le 2 avril 1990, demande la suspension des effets de la seule mesure d’éloignement prononcé à son encontre.
En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d’être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont elle demande la suspension des effets.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. La requérante soutient qu’elle réside à Mayotte « depuis le début des années 2000 », qu’elle est mère d’un enfant français à l’éducation et l’entretien duquel elle contribue. Toutefois, si la requérante justifie avoir donné naissance à Mayotte à deux enfants, en 2009 et 2010, Zaïtoune zr Faidine, ces éléments sont insuffisants pour caractériser eux-seuls une présence ancienne et continue à Mayotte, qui ne ressort d’aucune autre pièce du dossier. Notamment, si, à l’audience, elle soutient être mère de 6 enfants nés à Mayotte entre 2009 et 2024, elle n’en justifie pas. Par ailleurs, à l’audience, elle reconnait que le père de ses enfants réside à Mayotte en situation irrégulière. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, elle n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu rejeter l’ensemble des conclusions de la requête.
ORDONNE :
Article 1er : la requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Acte ·
- Aide sociale ·
- Force probante ·
- Enfance
- Justice administrative ·
- Calcul ·
- Accès aux soins ·
- Santé ·
- Administration ·
- Exécution ·
- Sport ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Système d'information ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Capacité
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Département ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Demande ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Déclaration préalable ·
- Prescription ·
- Téléphonie mobile ·
- Commune ·
- Architecte ·
- Désistement ·
- Maire
- Médecin ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Santé ·
- Avis ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Exclusion ·
- Désistement ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Obligation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Licence ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Délai
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.