Annulation 8 juillet 2025
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 2505268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 mai 2025, le 27 mai 2025 et le 11 juin 2025, M. A C, représenté par Me Combes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la lecture du présent jugement, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la lecture du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de supprimer son signalement du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— L’arrêté attaqué a été signé par un autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que sa situation est régie par le titre III de l’accord franco-algérien et non par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale à raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole et une annexe ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les observations de Me Combes, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 2 janvier 2002, a sollicité un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 29 avril 2025, la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. C, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l 'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour. () ». En vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de six mois prévu par l’article R. 431-8 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande.
4. Aux termes de l’article 9, alinéa 2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français () les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ». Le titre III du protocole annexé au premier avenant de ce même accord franco-algérien modifié prévoit que « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention »étudiant« () ».
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C, la préfète de l’Isère s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études depuis son entrée sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. C est inscrit depuis 2019 en licence mention « physique chimie mécanique mathématiques » au sein de l’université Grenoble Alpes. Si au titre de la première année de licence, il a été mentionné comme défaillant, puis ajourné, il a été admis en deuxième année de licence au titre de l’année 2022-2023. Par ailleurs, il a été ajourné en troisième année de licence au titre de l’année 2023-2024. Toutefois, au titre de l’année 2024-2025, M. C a validé le 1e semestre de sa troisième année de licence. M. C justifie au titre de l’ensemble de sa période de scolarisation de la dépression sévère qu’il a subie. Il produit à ce titre le certificat médical d’un psychiatre ainsi qu’une attestation justifiant de 13 consultations auprès d’une psychologue du centre santé jeunes de B. Par ailleurs, les attestations produites émanant tant de ses professeurs que de ses camarades de promotion soulignent le sérieux et l’assiduité auxquels s’astreint M. C, quand bien même son état dépressif rend difficile le suivi de ce cursus. Dans ces circonstances particulières, la préfète de l’Isère a commis une erreur d’appréciation en estimant que les études en France de M. C n’étaient pas sérieuses. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demande l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit également être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, si M. C justifie suivre des études supérieures, qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour étudiant, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Combes, avocate de M. C, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de l’Isère du 29 avril 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. C, s’il justifie suivre toujours des études supérieures, un titre de séjour « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Combes, avocat de M. C, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. C.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Me Combes et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
MA POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505268
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