Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 8 juil. 2025, n° 2302065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 août 2023 et 5 janvier 2024, Mme D B, représenté par Me Pather, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Gers a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gers, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation au regard, d’une part, des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, des dispositions de l’article L. 232-4 du même code dans la mesure où le préfet n’a pas déféré à sa demande de communication des motifs ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de ses conséquences sur celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet du Gers conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à son rejet de la requête.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Une pièce complémentaire, présentée par le préfet du Gers, enregistrée le 16 juin 2025, a été communiquée.
Par une ordonnance du 11 janvier 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 25 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sellès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 4 juillet 2000 à Hambourg, de nationalité inconnue, est entrée en France en 2015 à l’âge de 15 ans accompagnée de sa mère et de ses trois frères et sœurs. Elle bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 15 novembre 2022. Par un courrier du 3 novembre 2022, enregistré le 15 novembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Gers a implicitement rejeté sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 30 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Pau, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que la requérante soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Gers a délivré à Mme B, le 18 juin 2024, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 17 juin 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée par Mme B au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D B, au préfet du Gers et à Me Pather
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère,
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈSL’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRELa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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