Rejet 15 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 nov. 2025, n° 2533167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, une pièce complémentaire et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 14 et 15 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police de Paris du 14 novembre 2025 portant interdiction partielle d’une manifestation déclarée à Paris pour le samedi 15 novembre 2025 à partir de 12 h 30 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de permettre la tenue de la manifestation selon l’itinéraire initialement déclaré ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est avérée au regard de l’imminence de la manifestation ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester dès lors que le préfet de police ne justifie ni de l’impossibilité de sécuriser l’itinéraire initialement déclaré, ni de l’impossibilité d’une alternative moins restrictive de la liberté de manifester, alors que le Palais Royal, figurant sur l’itinéraire initial, constitue un lieu symbolique indissociable de l’objet de la manifestation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
Le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu’il vient d’être dit, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
MM. Fabrice Bassolini, David Libeskind et A… B… ont déclaré le 10 novembre 2025 une manifestation à Paris, à l’occasion du 7ème anniversaire du mouvement dit C… jaunes », le samedi 15 novembre 2025 à partir de 12 h 30 avec un rassemblement sur la place du Palais Royal avant une déambulation à 14 h 30 en empruntant un itinéraire allant de la rue Saint-Honoré à la place de Clichy. Par un arrêté du 14 novembre 2025, le préfet de police de Paris a interdit l’itinéraire déclaré par les organisateurs au motif que la place du Palais Royal accueillera le 15 novembre 2025 le montage des installations liées au village de la course des « 10 kms de Paris Centre » prévue le dimanche 16 novembre 2025, à laquelle sont attendus 12 000 participants. Néanmoins, il a autorisé un itinéraire alternatif prévoyant un rassemblement le samedi 15 novembre 2025 à partir de 12 h 30 sur la place de la Bourse avant une déambulation à 14 h 30 en empruntant un itinéraire allant de la rue Réaumur à la place des Abbesses avec une dispersion à 19 h 30 sur cette place. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 novembre 2025 et d’enjoindre au préfet de police de permettre la tenue de la manifestation selon l’itinéraire initialement déclaré.
Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que le préfet de police de Paris a pris sa décision au vu des contraintes de sécurité liées à l’organisation, le jour prévu pour la manifestation, devant un lieu institutionnel situé dans un périmètre dans lequel des mesures particulières et renforcées de sécurité sont assurées en permanence, du montage des installations liées au village d’une course à laquelle sont attendues, le lendemain de la manifestation, 12 000 personnes. Il résulte également de l’instruction que s’il est fait interdiction aux manifestants de se rassembler devant le Palais Royal, ceux-ci pourront exercer leur droit d’expression collective des idées et des opinions, durant la même tranche horaire que celle déclarée, en se rassemblant place de la Bourse, puis en déambulant jusqu’à la place des Abbesses. Dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas que la portée des revendications des déclarants pourrait être amoindrie par un rassemblement place de la Bourse, située à seulement 900 mètres de la place du Palais Royal, il ne peut être considéré que le préfet de police aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en se bornant à modifier l’itinéraire de la manifestation par ailleurs déclarée et autorisée dans tous ses autres aspects. Ainsi, la requête est manifestement mal fondée.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 15 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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