Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 févr. 2026, n° 2601621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 et le 11 février 2026, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry et représenté par Me Clément, avocat de permanence, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) s’il est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions attaquées prises dans leur ensemble :
- la préfète devra justifier de l’existence et de la régularité de la délégation de signature de l’auteur de l’arrêté contesté ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il dispose d’un droit au séjour permanent ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Des pièces, enregistrées le 10 et le 11 février 2026, ont été produites par le préfet de l’Allier.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Le Roux, conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée ;
- les observations de Me Clément, représentant M. B…, qui déclare que le requérant se désiste de l’ensemble des conclusions à fin d’annulation et des moyens de sa requête, à l’exception de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; il déclare également se désister des conclusions à fin d’injonction au réexamen et maintenir le surplus de ses conclusions à fin d’injonction et présentées au titre des frais liés au litige ; concernant la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de cinq ans, il reprend le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et ajoute de nouveaux moyens tirés de l’erreur de droit, dès lors que la durée de cette interdiction ne pouvait pas dépasser trois années, en application des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’erreur d’appréciation de la décision attaquée dans son principe et de la disproportion de la mesure dans sa durée eu égard à la situation du requérant ;
- les observations de Me Maddalena, substituant Me Tomasi et représentant le préfet de l’Allier, qui fait valoir que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation et n’est pas disproportionnée au regard de la menace à l’ordre public que constitue son comportement et eu égard à l’absence d’éléments attestant des liens entretenus entre le requérant et ses enfants et établissant son intégration par le travail ; elle précise ne pas apporter d’observations concernant l’erreur de droit soulevée lors de l’audience ;
- et les observations de M. B…, requérant, confirmant comprendre et parler le français, qui précise que ses enfants résident en Saône-et-Loire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant portugais né le 17 janvier 1977, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2026 par laquelle le préfet de l’Allier lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. B…, placé en centre de rétention administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». L’article L. 251-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté du 6 février 2026 en litige, que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. B… se fonde sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de cinq ans, prononcée à son encontre, se fonde sur les dispositions de l’article L. 251-4 du même code, qui limitent pourtant la durée maximale de cette interdiction à trois ans. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’en adoptant à son encontre une décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de cinq ans, le préfet de l’Allier a entaché cette décision attaquée d’une erreur de droit.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision attaquée portant interdiction de circulation sur le territoire français, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 février 2026 par laquelle le préfet de l’Allier lui a interdit de circuler sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission au système d’information Schengen, le présent jugement n’implique pas de prononcer la mesure d’injonction sollicitée, aux fins d’effacement d’une telle inscription. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Clément, conseil de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision 6 février 2026 par laquelle le préfet de l’Allier a fait interdiction à M. B… de circuler sur le territoire français d’une durée de cinq ans est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Clément la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B… soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Clément et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière
F. GaillardLa République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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