Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 févr. 2025, n° 2500723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B C, représenté par Me Poulet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le ministre de l’intérieur l’a exclu définitivement des services de la police nationale, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au ministre de l’intérieur de le réintégrer et de reconstituer sa carrière ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au ministre de l’intérieur de substituer à l’exclusion définitive une sanction de plus faible portée ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision en litige entraîne un préjudice matériel et moral grave et direct au requérant.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été convoqué par lettre recommandée devant le conseil de discipline dans le délai réglementaire de quinze jours, que le rapport de saisine du conseil de discipline est postérieur à la date de convocation devant ledit conseil, que la communication des pièces de son dossier n’a pas été effectuée en temps utile et qu’elle était incomplète ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros, magistrat désigné,
— les observations de Me Poulet, représentant M. C, présent.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. M. C, gardien de la paix stagiaire affecté au centre de rétention administrative de Metz, a été suspendu de ses fonctions par décision du ministre de l’intérieur du 8 avril 2024. Par décision du 5 août 2024, dont le requérant demande la suspension de l’exécution, le ministre de l’intérieur a prononcé son exclusion définitive des services de la police nationale.
3. Pour prendre la décision en litige le ministre de l’intérieur fait grief à M. C, d’une part, d’avoir négligé ses missions professionnelles, et d’autre part, manqué de discernement notamment en adoptant un comportement inapproprié tant envers ses collègues qu’envers un retenu de nationalité tchétchène, « fiché S » au sein du fichier des personnes recherchées (FPR) et inscrit au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) en lui accordant un traitement de faveur de nature à compromette la sécurité du site.
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens soulevés par M. B C n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C, à Me Poulet et au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 14 février 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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