Désistement 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 févr. 2026, n° 2600605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600605 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, la Métropole Rouen Normandie, représentée par Me Landot, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la lettre du 4 décembre 2025 par laquelle le président du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (SDIS 76) lui a notifié sa contribution au titre de l’exercice 2026 pour un montant total de 18 838 265 euros et lui a précisé les modalités de paiement ;
2°) de mettre à la charge du SDIS 76 une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie dans la mesure où le prélèvement de la totalité de la contribution aurait des conséquences particulièrement préjudiciables dès lors qu’elle ne dispose pas de cette trésorerie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité du courrier du 4 décembre 2025 dès lors que :
en prévoyant que la contribution sera payée par paiement unique, le président du conseil d’administration du SDIS 76 a entaché sa décision d’incompétence ou en tout état de cause d’erreur de droit, la contribution due n’entrant dans aucune des catégories de dépenses pouvant faire l’objet d’un paiement par débit d’office ;
la décision a été prise sur la base de la délibération n° DCA-2024-054 du 18 novembre 2024 qui a fait l’objet d’un recours en annulation actuellement pendant devant le tribunal de céans et devra donc être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, représenté par Me Malet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la Métropole Rouen Normandie une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la lettre du 4 décembre 2025 notifiant à la métropole Rouen Normandie le montant de sa contribution et les options pour un paiement unique ou par mensualités par transfert entre comptables publics est un acte non décisoire purement informatif et n’est ainsi pas susceptible de recours ;
- la condition de l’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés ne crée un doute quant à la légalité du courrier litigieux.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, la métropole Rouen Normandie, représentée par Me Landot, entend se désister purement et simplement de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2026, la Métropole Rouen Normandie déclare se désister de sa requête en référé-suspension.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2026, le SDIS 76, déclare prendre acte du désistement de la requérante et se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête, enregistrée le 2 février 2026 sous le n° 2600599, tendant notamment à l’annulation du courrier litigieux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 février 2026 à 11 heures, en présence de M. Mialon, greffier d’audience, a été entendu le rapport de Mme Van Muylder.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Le désistement des conclusions de la requête de la Métropole Rouen Normandie tendant à la suspension de l’exécution de la lettre du 4 décembre 2025 par laquelle le président du service départemental d’incendie et de secours de Seine-Maritime (SDIS 76) lui a notifié le montant de sa contribution et les modalités de paiement de celle-ci pour l’année 2026 étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Le SDIS 76 s’est désisté de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la Métropole Rouen Normandie tendant à la suspension de l’exécution de la lettre du 4 décembre 2025 par laquelle le président du service départemental d’incendie et de secours de Seine-Maritime lui a notifié le montant de sa contribution et les modalités de paiement de celle-ci pour l’année 2026.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Métropole Rouen Normandie et au service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 18 février 2026.
La juge des référés,
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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