Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 8 avr. 2025, n° 2501269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501269 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 31 mars 2025, M. A C, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Greffier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée, à cet égard, d’une erreur d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale par suite de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de Vaucluse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à M. E les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E ;
— les observations de Me Greffier, représentant M. C et de ce dernier assisté de
M. D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— le préfet de Vaucluse, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité tunisienne, déclare être né le 18 décembre 2007 et être entré en France fin 2024. Par un arrêté du 30 mars 2025 dont M. C demande l’annulation, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de Vaucluse par
M. B, sous-préfet, qui disposait, aux termes d’un arrêté du 13 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 84-2025-006, d’une délégation à l’effet de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retourner sur le territoire français. Il ressort, en outre, de la décision du 28 mars 2025 signée par le préfet que M. B était de permanence préfectorale à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire manque en fait et ne peut dès lors qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des déclarations de M. C retranscrites dans le procès-verbal établi le 30 mars 2025 à la suite de son interpellation qu’il est entré en France depuis quatre mois où il est sans profession et vit sans domicile fixe, qu’il est célibataire sans enfant et que ses parents et ses trois frères vivent actuellement en Tunisie. S’il déclare être né le 18 décembre 2007, il ne produit aucun document attestant de sa minorité et ne justifie pas de l’impossibilité de l’établir dès lors qu’il a déclaré lors de l’audience être en relation avec sa famille vivant en Tunisie. Il ressort par ailleurs de la fiche de recherche émise par les autorités helvètes qu’il a déclaré à ces dernières être né le 18 décembre 2006 et être de ce fait majeur. Compte tenu de son activité récente sur le territoire où il ne justifie d’aucune attache et de l’absence de titre de séjour l’autorisant à séjourner, en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet de Vaucluse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, la décision contestée, qui mentionne notamment la nationalité tunisienne déclarée par l’intéressé, précise qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et qu’il ne dispose d’aucun titre de séjour en cours de validité. Elle se réfère aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et relève que M. C n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi manque en fait et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () « . En application de l’article L. 613-2 du même code : » () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont motivées ". Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
8. D’une part, la décision attaquée vise les considérations utiles de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment les articles L. 612-6 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour interdire le retour de M. C sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de Vaucluse a relevé que ce dernier est entré irrégulièrement en France depuis quatre mois où il ne dispose d’aucun membre de sa famille, qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de cession de produits stupéfiants. Ces motifs ne sont pas contestés par l’intéressé et ressortent des pièces du dossier. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait ainsi insuffisamment motivé sa décision laquelle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application de l’article L. 621-6 du même code et au regard de l’ensemble des critères énoncés à son article L. 612-10. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision interdisant le retour de M. C sur le territoire français doit être écarté.
9. D’autre part, en l’absence d’éléments particuliers avancés par l’intéressé sur ce point, le préfet de Vaucluse n’avait pas à détailler les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour à l’encontre de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation correspondant doit être écarté.
10. Enfin, il ressort de ce qui a été dit au point 4 qu’en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d’annulation de l’arrêté du 30 mars 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, Me Greffier et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. E
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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