Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 mars 2025, n° 2418429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418429 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 avril 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis le 28 octobre 2024, qu’elle ne peut pas travailler ni percevoir des prestations sociales et qu’elle ne peut pas bénéficier d’un traitement médical adapté ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors que malgré ses nombreuses démarches, elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour obtenir le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré à Mme B une autorisation provisoire de séjour valable du 10 janvier au 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Mme A B, ressortissante russe née le 7 août 1986, a sollicité le 2 juillet 2020 le renouvellement de son titre de séjour et s’est vue remettre plusieurs récépissés. Par un arrêté du 29 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 29 janvier 2021 et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Dans le cadre de cette injonction de réexamen, la requérante s’est vue remettre plusieurs autorisations provisoires de séjour dont la dernière a expiré le 28 octobre 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la requérante s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 10 janvier au 9 juillet 2025, laquelle justifie de la régularité de son séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Sur les frais liés au litige :
5. La requérante étant admise à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ottou de la somme de 800 euros. Dans le cas où Mme B, ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle définitive, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions présentées par Mme B aux fins d’injonctions sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ottou une somme de 800 (huit cents) euros sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où Mme B, ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle définitive, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 28 mars 2025.
La juge des référés,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2418429
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