Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 mars 2026, n° 2312447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Siran, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif du 15 septembre 2023 dirigé contre la décision du 22 août 2023 du directeur territorial de l’OFII de Cergy lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ensemble la décision précitée ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder rétroactivement les conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, à elle-même en cas de rejet de l’admission à l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’irrégularités de procédure tenant à l’absence de prise en considération de sa vulnérabilité en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 27 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au directeur général de l’OFII qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 23 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l’ordonnance n° 2312446 du 16 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2401162 du 1er février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit une note en délibéré, enregistrée le 13 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, de nationalité soudanaise née le 8 août 1984, a présenté une demande d’asile enregistrée le 22 août 2023. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’OFII de Cergy-Pontoise lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Par un courriel du 15 septembre 2023, Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision, recours qui a été implicitement rejeté par le directeur général de l’office. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision précitée.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 23 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions de la requérante tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
4. L’institution, par les dispositions précitées, d’un recours administratif préalable obligatoire, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite d’un tel recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Il en résulte que les vices propres de la décision initiale ne sauraient être utilement invoqués à l’appui d’une requête contestant la décision rejetant ce recours. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à son encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables à la décision initiale qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à cette décision, sont susceptibles d’affecter la régularité de la décision soumise au juge.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
6. Mme B… soutient, sans être contredite par l’OFII, qui n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, qu’elle n’a pas bénéficié de l’entretien personnel d’évaluation de vulnérabilité prévu par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant l’édiction de la décision dont elle demande l’annulation. Pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu seulement d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFII la somme que demande Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le directeur général de l’OFII a rejeté le recours préalable obligatoire de Mme B… dirigé contre la décision du directeur territorial de l’OFII de Cergy du 22 août 2023 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Siran, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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