Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2207782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 novembre 2022 et le 17 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Sciez à raison du préjudice financier subi en l’absence de perception des allocations d’aide au retour à l’emploi entre le 18 juillet 2022 et le 18 novembre 2022 ;
2°) de condamner la commune de Sciez à lui verser les 132,75 heures supplémentaires réalisées.
Il soutient que :
— les heures supplémentaires réalisées n’ont pas été rémunérées ;
— il n’a pu percevoir les allocations d’aide au retour à l’emploi en raison de sa démission, imposée pour se protéger.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juin 2023 et le 12 juin 2024, la commune de Sciez, représentée par Me Petit, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à son rejet et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Des mémoires enregistrés le 5 août 2023 et le 10 août 2023 n’ont pas été communiqués en l’absence d’éléments nouveaux.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bastard-Rosset, représentant la commune de Sciez.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent contractuel, exerçait les fonctions de responsable du centre technique municipal de Sciez. Par la présente requête, il demande le versement de la somme correspondante aux heures supplémentaires réalisées et à l’indemnisation du préjudice financier subi à raison du défaut de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir présentée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. D’une part, pour lier valablement le litige, une demande indemnitaire préalable doit préciser la cause juridique sur laquelle elle se fonde : la responsabilité sans faute ou pour faute de la personne publique mise en cause et, dans cette seconde hypothèse, la nature de la faute commise (contractuelle, quasi-contractuelle ou quasi-délictuelle). Ce n’est qu’ensuite et de surcroît que la demande doit préciser le ou les fait(s) générateur(s) du dommage.
4. D’autre part, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur uniquement pour les dommages causés par ce fait générateur.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A ait présenté une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Sciez fondée sur la rupture de son contrat de travail en raison de la faute de la commune. Par suite, en l’absence de toute demande préalable précisant ce fait générateur, ses conclusions indemnitaires sont, dans cette mesure, irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions pécuniaires :
6. En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient, d’abord, à l’agent d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires qu’il estime avoir réalisés. Sur la base de ces éléments, l’employeur doit répondre en fournissant les informations dont il dispose de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, le juge forme sa conviction.
7. M. A soutient qu’il a réalisé un total de 132,75 heures au profit de la commune de Sciez.
8. Toutefois, pour étayer ses allégations, il ne produit qu’un document manuscrit établi par ses soins, non visé par sa hiérarchie, intitulé « récupération ». Ce document présente un décompte mensualisé des heures effectuées sur la période en litige. Ce seul document manuscrit ne permet pas, compte tenu de son caractère insuffisamment circonstancié, de faire présumer l’existence d’heures supplémentaires, alors que la commune établit que les fiches intitulées « récupération » font l’objet de manière systématique d’une signature par le chef de service et le directeur général des services. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leurs recevabilités, les conclusions pécuniaires présentées par M. A tendant au versement d’une somme correspondant aux heures supplémentaires réalisées doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les frais exposés et les dépens :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sciez présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sciez au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Sciez.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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