Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 mars 2026, n° 2501833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501833 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A… B… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement familial d’un montant de 1 293 euros.
Par un courrier du 8 octobre 2025, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, la décision prise sur son recours préalable obligatoire ou la justification du dépôt d’un tel recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R.412-1 du code de justice administrative « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
Aux termes de l’article L.825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 825-3 du même code « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Les dispositions de l’article R. 825-1 du même code prévoient quant à elles : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. (…) ».
En l’espèce, M. B… demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement familial d’un montant de 1 293 euros. Si à l’appui de son recours M. B… produit la relance de la caisse d’allocations familiale, il ne verse pas la décision prise sur son recours administratif préalable tendant à la remise gracieuse de son indu, ni la preuve du dépôt d’un tel recours. En dépit de la demande de régularisation adressée à l’intéressée le 8 octobre 2025 et dont il a accusé réception le 11 octobre suivant, le requérant n’a pas produit, dans le délai qui lui été imparti, la décision prise sur son recours administratif préalable tendant à la remise gracieuse de son indu, ni la preuve du dépôt d’un tel recours, ni n’a pas justifié de l’impossibilité de le faire. Par suite, la requête de M. B…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 23X mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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