Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 5 juin 2026, n° 2606102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606102 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 26 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal d’annuler l’élection de M. B… A… en qualité de conseiller communautaire, proclamée à l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires qui s’est tenu dans la commune des Rairies le 15 mars 2026.
Il soutient que, dès lors que seuls 2 sièges de conseillers communautaires revenaient à la commune des Rairies, la proclamation de l’élection de M. A…, placé en 3ème position parmi les candidats à l’élection au conseil communautaire figurant sur la seule liste présentée lors du scrutin, est entachée d’illégalité.
Un mémoire en défense a été enregistré le 31 mars 2026 pour M. B… A… et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André,
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires qui s’est tenu le 15 mars 2026 dans la commune des Rairies, 3 candidats issus de la seule liste présentée dans la commune lors du scrutin ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires. Par le présent déféré, le préfet de Maine-et-Loire demande l’annulation de l’élection de M. A… en qualité de conseiller communautaire.
Aux termes de l’article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes (…) et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. » Aux termes de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges (…) et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 (…), le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département (…) ». Aux termes de l’article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes (…) sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. (…) ». Et aux termes de l’article L. 273-8 du même code : « Les sièges de conseiller communautaire (…) sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats. (…) ».
Par un arrêté du 9 janvier 2026 pris pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de Maine-et-Loire a constaté que 2 sièges de conseillers communautaires revenaient à la commune des Rairies. Or, il résulte de l’instruction qu’à l’issue des opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2026, 3 candidats issus de cette commune ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires. Par suite, il y a lieu d’annuler l’élection de M. A…, placé en 3ème position sur la liste des candidats à l’élection au conseil communautaire figurant sur la seule liste présentée dans la commune lors du scrutin.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. A… en qualité de conseiller communautaire est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Maine-et-Loire et à M. B… A….
Copie en sera adressée à la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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