Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 juin 2026, n° 2610024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2610024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2026, la société Orma, représentée par Me Nicolaï, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé une mesure de fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Par un arrêté du 30 mars 2026 le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement exploité par la société Orma pour une durée de six mois au motif qu’il avait été constaté la violation de l’interdiction de fumer, des rixes ainsi que la vente ou l’offre de protoxyde d’azote et la contrefaçon d’œuvre de l’esprit.
En premier lieu, il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée qu’il doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire préalable à l’édiction de l’arrêté en litige aurait été conduite à l’égard d’une société tierce, ancienne exploitante de l’établissement n’est pas de nature à faire regarder la mesure comme manifestement illégale.
En second lieu, la circonstance que les faits reprochés se seraient produits alors que la société Orma n’exploitait pas l’établissement est inopérante.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision serait disproportionnée dès lors que la société Orma aurait établit une étude d’impact et posé un limiteur sonore est inopérant au regard des motifs de la décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Orma doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orma.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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