Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2503466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Belaref, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet en date du 19 août 2024 née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui renouveler son titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler en France, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute d’avis préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée de résidence en France et quant à l’intensité de son insertion sociale et ses attaches privées et familiales sur le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’intéressée s’est vue adresser une demande de pièces complémentaires le 17 septembre 2024, demeurée sans réponse, puis une nouvelle demande de pièces complémentaires le 10 mars 2025, et s’est vue délivrer un récépissé valable jusqu’au 9 juin 2025.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Belaref, indique prendre acte de la délivrance de son titre de séjour et conclut uniquement à ce qu’il soit mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Probert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante paraguayenne née le 6 juin 2000 entrée en France le 30 juillet 2006, selon ses déclarations, s’est vue délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 3 mars 2024. L’intéressée en a sollicité le renouvellement, et s’est vue remettre le 19 avril 2024 un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 18 octobre suivant. Mme A… B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande de renouvellement de titre de séjour née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise.
Si, dans sa requête, Mme A… B… avait demandé l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, et à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de lui renouveler son titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande, elle a dans son mémoire enregistré le 23 mars 2026, expressément abandonné ces conclusions. Le désistement de ces dernières conclusions est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme A… B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A… B…, tendant à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer le titre sollicité ou de réexaminer sa demande.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Mme A… B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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