Non-lieu à statuer 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 26 mai 2025, n° 2305340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305340 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 26 juillet 2023, le 8 janvier 2024 et le 3 février 2025, M. B C et Mme A C demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la proposition de rectification du 4 octobre 2021 n’est pas signée ;
— c’est à tort que l’administration a remis en cause l’imputation de leurs déficits fonciers ;
— la pénalité n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que :
— un dégrèvement de 1 622 euros des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre de l’année 2019 a été prononcé ;
— la requête, en ce qu’elle est dépourvue de moyens, est irrecevable ;
— les requérants ne sont pas fondés à contester le bien-fondé des impositions supplémentaires auxquelles ils demeurent assujettis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, propriétaires d’un appartement à Strasbourg qu’ils donnent en location, ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel une proposition de rectification du 4 octobre 2021 leur a été notifiée suivant la procédure contradictoire. Leur réclamation ayant été rejetée en dernier lieu le 23 mai 2023, ils demandent au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 22 novembre 2023 postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, de 1 622 euros des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre de l’année 2019. Les conclusions de la requête M. et Mme C sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l’administration :
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
4. Contrairement à ce que fait valoir l’administration, la requête présentée par M. et Mme C, contestant la remise en cause de l’imputation de leurs déficits fonciers ainsi que la motivation de pénalité qui leur a été infligée, comporte l’exposé de moyens à l’appui des conclusions la décharge.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
5. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Aux termes de l’article 350 terdecies de l’annexe III au code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l’annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d’imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications ».
6. En l’espèce, la proposition de rectification du 4 octobre 2021 notifiée à M. et Mme C ne comporte ni la signature du contrôleur des finances publiques ayant proposé les rectifications en litige, ni celle de son supérieur hiérarchique. Si l’administration a produit au tribunal une copie de cette proposition de rectification, revêtue de la signature du contrôleur des finances publiques, elle n’apporte cependant aucun élément pour expliquer les raisons pour lesquelles l’original notifié aux requérants n’a pas été signé. Dès lors, M. et Mme C sont fondés à soutenir que la procédure d’imposition est irrégulière et à obtenir, pour ce motif, la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires qui demeurent à leur charge.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête à concurrence du dégrèvement de 1 622 (mille six cent vingt-deux) euros prononcé par le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin en cours d’instance.
Article 2 : M. et Mme C sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils demeurent assujettis au titre des années 2019 et 2020.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Mme A C et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Strasbourg, le
Le greffier,
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