Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 août 2025, n° 2506932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. A G et Mme B D, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions du 21 juillet 2025 par lesquelles la commission de l’académie de Nancy-Metz a rejeté leurs recours contre les décisions du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de Moselle du 18 juin 2025 ayant rejeté leurs demandes d’instruction en famille de leurs enfants F, E et H pour l’année 2025-2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’académie de Nancy-Metz une somme de 3 000 euros au bénéfice en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions ;
— les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la réalité de l’itinérance est établie.
Vu :
— les décisions dont la suspension est demandée et la requête n° 2506933 à fin d’annulation présentée contre ces décisions ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; () ".
3. Aux termes de l’article R. 131-11-4 de ce code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’itinérance en France des personnes responsables de l’enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d’enseignement public ou privé () ».
4. En l’espèce, il est manifeste qu’aucun des moyens susvisés présentés par M. G et Mme D contre les décisions du 21 juillet 2025 par lesquelles la commission de l’académie de Nancy-Metz a rejeté leurs recours contre les décisions du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de Moselle du 18 juin 2025 ayant rejeté les demandes d’instruction en famille de leurs enfants F, E et H pour l’année 2025-2026 n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête présentées contre ces décisions, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
5. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. G et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A G et Mme B D et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Grand Est.
Fait à Strasbourg le 27 août 2025.
Le juge des référés,
J. C
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. FERNBACH
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