Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 nov. 2025, n° 2301595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 19 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 31 mars 2023, le 22 décembre 2023 et le 26 mars 2024, M. B… G…, Mme D… E… épouse G… et Mme H… A…, représentés par Me Silvano, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le maire de Cabris a rapporté le refus de permis de construire du 29 avril 2019 et a délivré à M. F… un permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle, l’aménagement d’un dispositif d’assainissement individuel, la modification des abords du terrain et le déplacement de l’assainissement de la maison existante, sur les parcelles cadastrées section C n° 1951, 1948, 899 et 897, situées 314 Chemin du Monestier, sur le territoire de la commune de Cabris ;
2°) de « réserver les dépens ».
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire est entaché d’incomplétude, dans la mesure où le plan de masse n’indique pas l’emplacement d’une servitude de passage, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, aucune étude géotechnique n’a été réalisée, le dossier ne comporte pas de plan topographique et les plans ne font pas figurer le nom et les coordonnées du technicien géomètre ;
- le projet méconnaît l’article 3 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme de la commune de Cabris ;
- le projet méconnaît l’article 10 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, la commune de Cabris demande au tribunal d’accueillir la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants sont fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2023 et le 18 février 2024, M. C… F…, représenté par Me Sapira, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. G… et autres ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la commune de Cabris tendant à l’annulation de son arrêté du 26 octobre 2022, dans la mesure où l’autorité administrative qui a pris une décision sur injonction du juge administratif n’a pas qualité pour demander l’annulation ou la suspension de sa propre décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Sapira, représentant M. F….
Considérant ce qui suit :
M. F… est propriétaire des parcelles cadastrées section C n° 1951, 1948, 899 et 897, d’une superficie totale de 4063 m2, situées 314 Chemin du Monestier, sur le territoire de la commune de Cabris. Il a déposé, le 20 novembre 2018, une demande de permis de construire, complétée puis modifiée le 14 mars 2019, portant sur la construction d’une maison individuelle, l’aménagement d’un dispositif d’assainissement individuel, la modification des abords du terrain et le déplacement de l’assainissement de la maison existante. Par un jugement du 19 octobre 2022 n° 1904181, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 29 avril 2019 par lequel le maire de Cabris a refusé d’accorder le permis de construire, et a enjoint au maire de Cabris de délivrer le permis de construire sollicité. Le maire de Cabris a alors pris un arrêté, le 26 octobre 2022, rapportant le refus de permis de construire du 29 avril 2019 et délivrant le permis de construire demandé par M. F…. Par la présente requête, M. G… et autres demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». En outre, aux termes de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (…) ». Enfin, l’article A. 424-18 précise que : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu’il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie publique, d’une voie privée ouverte à la circulation du public. Lorsque le terrain d’assiette n’est pas desservi par une telle voie et que l’affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l’égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi par un huissier de justice, qui est intervenu à la demande de M. F… les 5 janvier, 8 février et 9 mars 2023, que le permis de construire litigieux a fait l’objet d’un affichage sur un panneau apposé en bordure nord-ouest de la parcelle cadastrée section C n°897, terrain d’assiette du projet, à l’adresse mentionnée dans le dossier de demande de permis de construire. Si les requérants soutiennent que ce panneau d’affichage n’était pas visible depuis la voie publique, il est constant que le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par une voie publique mais par une voie privée située dans le prolongement du chemin du Monestier, dont l’ouverture à la circulation publique n’est aucunement contestée. Il ressort par ailleurs du constat d’huissier que le panneau d’affichage, fixé sur la rampe d’accès piétonnier à la villa de M. F…, à côté de sa boite aux lettres, était lisible depuis cette voie, qui dessert au demeurant les propriétés respectives des requérants, qu’ils empruntent dès lors pour leurs besoins propres. Ainsi, à supposer même que cette voie privée ne soit pas ouverte à la circulation du public, l’absence d’un affichage lisible de la voie publique ou d’une voie privée ouverte à la circulation publique n’a pu à elle seule empêcher le délai de recours de courir à l’encontre des requérants. En outre, M. G… et autres n’apportent aucun élément probant de nature à contredire la continuité et la régularité de cet affichage pendant une période continue de deux mois. En effet, si les requérants se prévalent d’un courrier du maire de Cabris du 27 décembre 2022 indiquant que le panneau d’affichage, placé contre le mur de la maison du pétitionnaire, n’est pas visible depuis la voie publique, ce courrier n’est pas de nature à remettre en cause les constatations postérieures de l’huissier de justice, dont il ressort que le permis litigieux a été régulièrement affiché sur le terrain d’assiette, au plus tard à compter du 5 janvier 2023 et de façon continue jusqu’au 9 mars 2023.
Il s’ensuit que le délai de recours de deux mois, prévu à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, était déjà expiré à la date du 31 mars 2023 à laquelle la requête de M. G… et autres tendant à l’annulation de ce permis de construire a été enregistrée au greffe du tribunal administratif. Par suite, M. F… est fondé à soutenir que la requête est tardive et qu’elle doit dès lors être rejetée comme irrecevable.
Sur la recevabilité des conclusions de la commune de Cabris :
L’autorité administrative qui a pris une décision sur injonction du juge administratif, qu’il lui ait été ordonné de prendre une mesure dans un sens déterminé ou de statuer à nouveau sur la demande d’un administré, n’a qualité ni pour demander l’annulation ou la suspension de sa propre décision, ni pour exercer une voie de recours contre une décision juridictionnelle rejetant la demande de tiers tendant aux mêmes fins. Il appartient seulement à cette autorité, si elle s’y croit fondée, d’exercer les voies de recours ouvertes contre la décision juridictionnelle qui a prononcé l’injonction.
A supposer qu’en demandant au tribunal « d’accepter la requête » dirigée contre l’arrêté du 26 octobre 2022, la commune de Cabris puisse être regardée comme demandant l’annulation de son propre arrêté, ces conclusions doivent être, pour ces motifs, rejetées comme irrecevables.
Sur les dépens :
La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions des requérants tendant à ce que les dépens soient « réservés » ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros à verser à M. F… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… et autres est rejetée.
Article 2 : M. G…, Mme E… épouse G… et Mme A… verseront solidairement une somme de 1 500 euros à M. F… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… G… en application du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. C… F… et à la commune de Cabris.
Mme D… E… épouse G… et Mme H… A… seront informées du présent jugement par Me Silvano, qui les représente à l’instance.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-BesombesLe président,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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