Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 25 nov. 2025, n° 2511962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 16 novembre 2025, M. C… E… B…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de l’autoriser à déposer sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il méconnaît les articles 18 et 19 du règlement CE n° 604-2013 du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il a quitté le territoire allemand depuis plus de trois mois ;
il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement CE n° 604-2013 du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
le règlement UE n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Derollepot, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Derollepot, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Mme D… A…, interprète en langue anglaise, était présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant américain né le 3 novembre 1991, soutient être entré irrégulièrement en France le 8 août 2025. Il a déposé une demande d’asile le 14 août 2025. La consultation du fichier Eurodac a montré qu’il avait été identifié au Portugal, où il demandé l’asile le 3 janvier 2023, en Allemagne, où il a demandé l’asile le 20 juillet 2023, et en Suisse, où il a demandé l’asile le 5 février 2025. Les autorités allemandes, saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 18 du règlement n° 604/2013, ont accepté la réadmission de M. B… le 2 septembre 2025 en application de l’article 25 de ce même règlement. Par la décision attaquée du 7 novembre 2025, la préfète du Rhône a décidé la remise de M. B… aux autorités allemandes.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…) ».
L’arrêté attaqué mentionne les éléments de faits et de droit qui le fondent, notamment l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, il satisfait ainsi à l’exigence de motivation énoncée par les dispositions précitées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : a ) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. (…) Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, point d), lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l’État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d’un recours effectif en vertu de l’article 46 de la directive 2013/32/UE ». Aux termes de l’article 19 du même règlement intitulé « Cessation de responsabilité » : « 3. Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. / Toute demande introduite après qu’un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable ».
M. B… soutient qu’en application de l’article 19 du règlement (UE) n° 604/2013, l’Allemagne n’est plus responsable du traitement de sa demande d’asile dès lors qu’il y a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il a quitté le territoire allemand depuis plus de trois mois. Toutefois, il ne produit aucune pièce relative à cette mesure d’éloignement et il ne justifie pas avoir quitté le territoire des États membres. En conséquence, l’Allemagne est toujours responsable du traitement de sa demande d’asile. Par ailleurs, la circonstance que la demande d’asile de M. B… a été rejetée par les autorités allemandes ne fait pas obstacle à une reprise en charge par ces autorités en application des dispositions du d) du paragraphe 1 de l’article 18 dès lors, notamment, qu’il n’est pas établi que l’intéressé n’aurait pas ou n’aurait pas eu la possibilité de disposer d’un recours effectif en vertu de l’article 46 de la directive 2013/32/UE.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (…) même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. B… fait valoir que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités allemandes et qu’il a ensuite choisi de déposer une demande d’asile en France. L’Allemagne est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes, à la lumière de ces textes qu’elles se sont obligées à mettre en œuvre, ne procéderont pas, à la requête de l’intéressé ou même d’office, à une évaluation des risques de mauvais traitements auxquels M. B… pourrait être exposé du fait de son éventuel retour aux Etats-Unis. La décision contestée a seulement pour objet de renvoyer M. B… en Allemagne où le droit à la vie est protégé par la loi conformément à l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et où il n’est pas susceptible d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants proscrits par l’article 3 de la même convention. Au demeurant, M. B… n’établit pas la réalité des risques dont il fait état en cas de retour aux Etats-Unis. A supposer enfin qu’une décision d’éloignement prise à son encontre en Allemagne ait acquis un caractère définitif, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités de ce pays tout élément nouveau relatif à l’évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut aux Etats-Unis. Par suite, la décision de transfert prise par la préfète du Rhône n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et du paragraphe 1 de l’article 17 du même règlement (UE).
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2025. Il y lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions de son avocat tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… E… B…, à Me Blanc et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné
A. Derollepot
La greffière
L. Bourechak
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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