Rejet 15 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 15 avr. 2024, n° 2400524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mars et 12 avril 2024, M. E C, représenté par Me Marty, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a procédé au retrait de sa décision du 13 mars 2024 lui refusant sa demande de prise en charge dans le cadre du dispositif « contrat jeune majeur » ;
2°) si le juge des référés devait considérer que la décision de retrait du 10 avril 2024 n’est pas entachée d’illégalité, ses conclusions aux fins de suspension doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a implicitement rejeté sa demande de prise en charge dans le cadre du dispositif « contrat jeune majeur » ;
3°) d’enjoindre au département de la Haute-Vienne de lui faire bénéficier d’une prise en charge jeune majeur dans l’attente de la décision à intervenir au fond, avec la conclusion d’un « contrat jeune majeur » adapté à ses besoins, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; il n’a aucun revenu, aucune aide financière ; son père est décédé et sa mère est en Gambie, dans l’incapacité totale de subvenir à ses besoins ; il ne bénéficie d’aucun soutien familial ; si, du lundi au vendredi, il dort et mange à l’internat du lycée professionnel G Darnet à Saint-Yrieix-la-Perche, il n’a toutefois pas de solution d’hébergement pendant les week-ends et les vacances ; le renvoi vers une assistance sociale de secteur fait par le président du conseil départemental de la Haute-Vienne est insatisfaisant dans la mesure où il ne s’agit pas d’un accompagnement adapté aux problématiques spécifiques d’un ancien mineur isolé devenu tout juste majeur ; sa prise en charge par le service d’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Vienne a duré moins d’un an et il n’est pas encore autonome ; un défaut d’accompagnement adapté dans le cadre d’un contrat de jeune majeur risque de compromettre sa scolarité.
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision initiale du 13 mars 2024 :
— il n’est pas justifié de la compétence de M. D, directeur prévention protection de l’enfant, pour signer cette décision ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision méconnaît le 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision du 10 avril 2024 procédant au retrait de la décision du 13 mars 2024 :
— ce retrait est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le président du conseil départemental de la Haute-Vienne n’a pas remplacé la décision du 13 mars 2024 par une décision qui lui est plus favorable, notamment une décision lui proposant la signature d’un contrat jeune majeur.
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la décision implicite de rejet de sa demande de prise en charge dans le cadre du dispositif « contrat jeune majeur » :
— si le juge des référés devait considérer que la décision de retrait du 10 avril 2024 n’est pas entachée d’illégalité, ses conclusions aux fins de suspension doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a implicitement rejeté sa demande de prise en charge dans le cadre du dispositif « contrat jeune majeur » ;
— il reprend, à l’encontre de cette décision implicite, les moyens soulevés à l’encontre de la décision du 13 mars 2024 qui a été retirée par la décision du 10 avril 2024.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 et 12 avril 2024, le département de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision du 13 mars 2024 dont M. C demande la suspension de l’exécution a été retirée par une décision du 10 avril 2024 et indique que, par une décision du même jour, un refus de prise en charge dans le cadre du dispositif « contrat jeune majeur » a à nouveau été opposé au requérant.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2024.
Vu :
— la requête au fond présentée par M. C sous le n° 2400525 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Boschet, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. G Boschet,
— les observations de Me Marty, pour M. C ; s’agissant de l’étendue des conclusions aux fins de suspension, Me Marty précise que son client entend dorénavant uniquement demander la suspension de l’exécution de la décision du 10 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a, dans le cadre de l’examen de son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 13 mars 2024, refusé sa prise en charge dans le cadre du dispositif « contrat jeune majeur » et qu’il entend abandonner ses autres conclusions aux fins de suspension ; en lui refusant une prise en charge en qualité de jeune majeur au motif que, par un arrêté du 10 septembre 2022 qui n’est au demeurant pas produit, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sous l’identité de M. A né le 22 mars 1999, le président du conseil départemental a méconnu le 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ; le département de la Haute-Vienne ne peut contester sa date de naissance au 22 mars 2006 dès lors que celle-ci a été retenue sans réserve par le jugement du 7 avril 2023 du tribunal pour enfants de B, selon lequel « la minorité du jeune est établie » ; en outre, le département de la Haute-Vienne ne saurait se fonder sur cette décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle a été illégalement prononcée à son encontre alors qu’il était mineur et qu’en tout état de cause, à la date de la décision du 10 avril 2024 qu’il conteste, il était titulaire d’un titre de séjour délivré par la préfecture de la Haute-Vienne, de sorte qu’il ne faisait plus l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ; Me Marty insiste sur le fait que son client n’a pas de ressources et qu’il ne dispose pas de solution de logement pérenne pendant les weekends et les vacances scolaires ; le retrait de la décision du 13 mars 2024 confirme que les conditions tenant à l’absence de ressources ou d’un soutien familial suffisants prévues au 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles sont remplies ;
— les observations de Mme F et de M. D, pour le département de la Haute-Vienne ; M. D souligne que M. C a méconnu ses « devoirs » en ayant demandé un titre de séjour sous une fausse identité et en n’informant pas les services du département de la Haute-Vienne de l’existence de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 10 septembre 2022 ; M. D indique que la reconnaissance de la minorité de M. C a été « imposée » par le tribunal pour enfants de B ; Mme F relève que les services du département de la Haute-Vienne n’ont jamais eu connaissance de la délivrance récente d’un titre de séjour par le préfet de la Haute-Vienne.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant gambien né le 22 mars 2006, M. C déclare être entré irrégulièrement en France en juillet 2022. Par jugement du 7 avril 2023, le tribunal pour enfants de B l’a confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Vienne jusqu’au 22 mars 2024, date de sa majorité. Par un courrier du 3 janvier 2024, M. C a demandé au département de la Haute-Vienne de bénéficier à sa majorité d’une prise en charge dans le cadre du dispositif « contrat jeune majeur ». Cette demande a été rejetée par une décision du 13 mars 2024, dans laquelle le président du conseil départemental lui a indiqué que sa prise en charge s’effectuerait « sous la forme d’un accompagnement social réalisé par la maison du département Nord Agglomération à compter du 22 mars 2024 ». Par un courrier du 21 mars 2024, M. C a contesté cette décision par la voie du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles. Le 10 avril 2024, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a pris deux décisions portant, d’une part, retrait de sa décision initiale du 13 mars 2024, d’autre part, à nouveau refus de prise en charge dans le cadre du dispositif « contrat jeune majeur ». Par cette requête, M. C demande au juge des référés du tribunal, en dernier lieu, de suspendre l’exécution de la décision du 10 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a, dans le cadre de l’examen de son recours administratif préalable obligatoire, à nouveau refusé sa prise en charge dans le cadre du dispositif « contrat jeune majeur ».
Sur la demande de suspension de l’exécution de la décision du 10 avril 2024 :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Si, le 2 avril 2024, le préfet de la Haute-Vienne a décidé de délivrer à M. C un titre de séjour valable jusqu’au 1er avril 2025 en application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé n’a pas de liens familiaux en France, qu’il demeure encore sans ressources et que s’il est hébergé en semaine à l’internat du lycée professionnel G Darnet à Saint-Yrieix-la-Perche où il est scolarisé, il ne dispose pas d’une solution d’hébergement pérenne pendant les weekends et les vacances scolaires. Le refus du président du conseil départemental de la Haute-Vienne de prendre M. C en charge dans le cadre du dispositif « contrat jeune majeur » porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants ».
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de 21 ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Les dispositions du 5° de l’article L. 222-5 dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, précisent qu’il en est ainsi à l’exclusion toutefois de ceux qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Le projet d’accès à l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1 du même code est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article R. 222-6 de ce code, pour les jeunes majeurs de moins de 21 ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
8. Enfin, le droit que l’intéressé tire du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, donne au président du conseil départemental un large choix dans les mesures, rappelées à l’article R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles, qu’il décide de faire figurer dans le contrat de jeune majeur dans un but de responsabilisation de ce dernier, en fonction de la situation et des besoins de celui-ci, dont par exemple un accès à un logement ou hébergement, aux soins, aux démarches administratives et un accompagnement socio-éducatif, sans préjudice de la possibilité pour le président du conseil départemental de modifier ou d’interrompre la prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance en fonction de toute évolution de la situation de l’intéressé.
9. En l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision du 10 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a refusé la prise en charge de M. C dans le cadre du dispositif « contrat jeune majeur » méconnait les dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision du 10 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Dans l’attente du jugement de l’affaire au fond, il y a lieu d’enjoindre au département de la Haute-Vienne de proposer à M. C un « contrat jeune majeur » adapté à ses besoins en matière d’hébergement et d’accompagnement administratif, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne une somme de 1 000 euros à verser à Me Marty au titre des honoraires et frais que le requérant aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er: L’exécution de la décision du 10 avril 2024 du président du conseil départemental de la Haute-Vienne est suspendue.
Article 2 :Dans l’attente du jugement de l’affaire au fond, il est enjoint au département de la Haute-Vienne de proposer à M. C un « contrat jeune majeur » adapté à ses besoins en matière d’hébergement et d’accompagnement administratif, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 :Le département de la Haute-Vienne versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Marty en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, laquelle renonce à percevoir la somme payée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 :Cette ordonnance sera notifiée à M. E C, à Me Marty et au département de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024
Le juge des référés
J.B. BOSCHET
Le greffier en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
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