Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 oct. 2025, n° 2400737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle la commune de Taverny a cessé de prendre en charge les arrêts et soins au titre de la maladie professionnelle et l’a placé en maladie ordinaire à compter du 9 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Taverny de le placer en congés pour invalidité imputable au service à compter du 8 novembre 2022 et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le placer dans l’attente en congés pour invalidité temporaire imputable au service, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Taverny la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 14 mai 2024, le tribunal a proposé aux parties de régler leur litige par une médiation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la commune de Taverny conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, à titre subsidiaire, au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. B…, et, enfin, à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une invitation à se désister a été adressée à M. B… le 10 septembre 2024.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B… le 31 mars 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, la commune de Taverny prend acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B… et informe le tribunal qu’elle maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des
dépens (…) ».
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article
R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux (…) ».
2. En l’état du dossier, M. B… a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 31 mars 2025, adressé au moyen de l’application « Télérecours citoyen ». Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative précitées et de mettre à la charge de la commune de Taverny la somme de 1 500 euros à verser à M. B….
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune de Taverny en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : La commune de Taverny versera la somme de 1 500 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Taverny au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Taverny.
Fait à Cergy, le 6 octobre 2025.
Le président de la 7ème chambre
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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