Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 févr. 2026, n° 2602411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602411 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Kogeorgos, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre les effets de l’exécution de la décision du 23 février 2025 portant rejet implicite, par le préfet des Hauts-de-Seine, de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut vers « salarié » ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation sans délai et de lui délivrer le titre de séjour demandé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°)
de condamner l’Etat, pris en la personne du préfet des Hauts-de-Seine, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais qu’il a dû exposer pour assurer sa défense dans la procédure.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née le 23 février 2025, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, l’urgence est caractérisée lorsque l’administration s’abstient de statuer de manière prolongée sur une demande de titre de séjour ; enfin, faute de titre de séjour régulier et en cours de validité, il risque de perdre à tout moment son emploi et de se trouver dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2602410, enregistrée le 30 janvier 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 24 octobre 2023, M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 29 octobre 2005, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 23 octobre 2024. Le 23 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et un changement de statut, demandant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, il est constant que M. A… a demandé un changement de statut à l’occasion du renouvellement de son titre de séjour et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il était jusqu’alors titulaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » lui ayant été délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-3 du même code. Les titres de séjour délivrés sur ces deux fondements n’ayant pas le même objet et étant soumis à des conditions de délivrance différentes, la demande présentée par le requérant le 23 octobre 2024 doit donc être regardée comme tendant à la délivrance d’un nouveau titre de séjour sur un fondement différent. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de la présomption d’urgence en principe constatée, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement de titre de séjour.
D’autre part, pour justifier l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu’il demande, M. A… fait valoir que l’urgence est caractérisée lorsque l’administration s’abstient de statuer de manière prolongée sur une demande de titre de séjour et que, faute de titre de séjour en cours de validité, il risque de perdre à tout moment son emploi et de se trouver dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins. Toutefois, le requérant ne produit aucun justificatif attestant qu’il risquerait de perdre le poste d’employé polyvalent de restauration qu’il occupe depuis le 1er septembre 2024 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société « Le Lyon ». Par ailleurs, la longueur de l’instruction de sa demande de titre de séjour, pour regrettable qu’elle soit, ne saurait suffire pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Enfin, il résulte de l’instruction, d’une part, que M. A… est titulaire d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler qui est valable jusqu’au 18 février 2026 et, d’autre part, qu’il a reçu un avis favorable à sa demande de renouvellement de récépissé et est invité, dans ce cadre, à se présenter à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt le 24 février 2026. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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