Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2419880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419880 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 22 juillet 2024, 27 mai et 25 juin 2025, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende d’un montant de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de la décharger du paiement de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Air France soutient que :
- la sanction n’est pas fondée au regard des dispositions des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors que le passager a présenté son passeport à la compagnie aérienne lors de l’embarquement, comme en atteste la copie d’écran du logiciel Altéa qui a lu la bande « MRZ » du passeport, et que ces informations concordent avec celles figurant dans le fichier SETRADER ;
- la société ne peut être tenue responsable du fait que le voyageur contrôlé a, pendant le vol, détruit ou perdu le passeport présenté à l’embarquement ;
- elle est dans l’incapacité juridique et matérielle de produire une copie numérisée des passeports de ses passagers en vue de prouver qu’ils ne comportaient pas d’éléments d’irrégularité manifeste au moment de l’embarquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des transports,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 21 mai 2024, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 1er août 2023, débarqué sur le territoire français, M. A… se disant B… de nationalité indéterminée en provenance de Dubaï, démuni de document de voyage revêtu le cas échéant, du visa requis.
Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». L’article L. 821-8 du même code précise que « L’amende prévue à l’article L. 821-6 (…) n’est pas infligée (…) 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ».
Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne ni d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il résulte de l’instruction que le passager se disant M. B… était dépourvu de document de voyage au moment où il est entré sur le territoire français. La société Air France fait valoir que le passager était en possession d’un passeport marocain au nom de « B… » au moment de l’embarquement et qu’il a pu égarer ou détruire son document de voyage par la suite. A l’appui de ses allégations, elle produit un extrait de la base de données Altéa dans laquelle ont été enregistrées les informations concernant le nom du passager, son numéro de passeport et la date d’expiration de ce document. Elle produit également un extrait du fichier SETRADER où ont été enregistrées des informations concordantes. Toutefois, si ces informations permettent d’établir que le passager se disant M. B… s’est présenté avec un passeport complet au nom de M. B… au moment de l’embarquement, elles ne suffisent pas à établir, en l’absence de production d’une copie numérisée de ce document, que le document de voyage ne comportait pas d’élément d’irrégularité manifeste. Si la société requérante affirme, à cet égard, qu’elle est dans l’incapacité juridique de produire une copie numérisée des documents de voyage de tous ses passagers, elle n’apporte aucun élément suffisamment précis de nature à le démontrer, en particulier concernant l’incompatibilité d’une telle mesure avec le règlement du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Si la compagnie requérante fait enfin valoir qu’elle ne peut numériser l’ensemble des documents de voyage des passagers qu’elle transporte, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Compte-tenu de la gravité du manquement de la société Air France à son obligation de vérification documentaire, et en l’absence de circonstances de nature à atténuer sa responsabilité, il ne résulte pas de l’instruction que l’amende mise à sa charge serait disproportionnée. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur était fondé à infliger à la société Air France l’amende prévue par les dispositions précitées de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en fixer le montant à 10 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Air France doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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