Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mars 2026, n° 2408050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2024 et 14 avril 2025, Mme A… B… agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure C…, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer un visa de long séjour à l’enfant mineure C… ;
3°) d’enjoindre aux autorités compétentes, de délivrer le visa sollicité, ou au besoin de réexaminer la situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Blanvillain, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité.
Par une décision du 13 novembre 2025, la demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Abdijan a délivré, le 6 février 2026, le visa sollicité à l’enfant mineure C…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation et sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, l’aide juridictionnelle n’ayant pas été accordée à la requérante, il n’y a lieu ni de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ni de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à Me Blanvillain en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… aux fins d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 mars 2026.
Le président,
E. Berthon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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