Rejet 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 avr. 2024, n° 2404413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, Mme C A, représentée par
Me Desenlis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a mis fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance à compter du
10 avril 2024 et a rejeté sa demande de contrat « jeune majeur » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de contrat « jeune majeur » dans un délai de 7 jours et de lui procurer, dans un délai de 48 heures, un hébergement ainsi qu’une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, Me Desenlis, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient :
— que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle n’a aucun soutien et n’a plus d’hébergement ;
— que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier d’un accompagnement en qualité de « jeune majeur » en application de l’article
L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, le président du conseil départemental de la Seine-et-Marne, représentée Me Boulebsol, conclut au rejet de la requête en faisant valoir :
— qu’il n’y a pas d’urgence, dès lors, notamment, que Mme A bénéficie, par décision rendue par le juge des enfants de B le 9 avril 2024, d’une prise en charge dans le cadre d’une assistance éducative en milieu ouvert en application de l’article 1er du décret du
18 février 1975 jusqu’au 9 octobre 2024 ;
— qu’il n’est pas démontré une atteinte manifestement illégale et grave au droit à l’éducation de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, M. D a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Junguenet, substituant Me Desenlis, représentant Mme A, présente, qui réitère les moyens de la requête et conclut également à l’admission provisoire de Mme A à l’aide juridictionnelle ;
— les observations de Me Boulebsol, représentant le département de Seine-et-Marne, qui réitère les moyens énoncés dans le mémoire en défense ;
— et les observations de Mme A, qui précise qu’elle n’a pas obtenu son diplôme.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 7 avril 2006, prise en charge par l’aide sociale à l’enfance depuis plusieurs mois, a demandé le 14 février 2024 le bénéfice d’un contrat de jeune majeur. Par une décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne du
5 avril 2024, la fin de sa prise en charge a été décidée à compter du 10 avril 2024, et sa demande de contrat de jeune majeur rejetée au motif que « cette prestation a un caractère facultatif », que « cette décision est à la discrétion du président du conseil départemental » et que la situation de la requérante « ne relève pas d’un accompagnement éducatif par les services de l’aide sociale à l’enfance, mais des dispositifs de droit commun pour les majeurs ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Le cadre juridique :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et
L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
5. Aux termes de l’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du
26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
6. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
7. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 222-5-1 du même code qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article
R. 222-6 de ce code, pour les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
8. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions citées au point 5, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors qu’il résulte des dispositions citées aux points précédents que le président du conseil départemental est tenu de proposer cet accompagnement à un mineur accueilli, sauf à ce qu’il lui soit possible de démontrer, après un examen personnalisé et approfondi de sa situation, qu’il n’en aurait pas besoin, notamment parce qu’il disposerait d’un hébergement par ailleurs et d’une situation administrative lui permettant en particulier de trouver un emploi.
L’examen des moyens :
9. En l’espèce, Mme A a été prise en charge à l’aide sociale à l’enfance et confié aux soins du conseil départemental de Seine-et-Marne depuis plusieurs mois. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’elle a suivi une formation pour le titre professionnel de cuisinier, et passé au mois de janvier 2024 les épreuves du diplôme, qu’elle n’a néanmoins pas obtenu, qu’elle dispose d’une épargne de l’ordre de 3 400 euros et qu’elle a obtenu du préfet de Seine-et-Marne, le 7 mars 2024, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler et valable jusqu’au
6 septembre 2014 l’autorisant à travailler. Toutefois, cette situation ne lui permet pas d’obtenir d’un hébergement stable dans le secteur privé non plus d’ailleurs que dans le secteur aidé, en l’absence de titre de séjour. En outre, si le département de Seine-et-Marne fait valoir Mme A bénéficie, par une décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de B du 9 avril 2024, d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert en application de l’article 1er du décret du 18 février 1975 jusqu’au 9 octobre 2024, il ressort de cette décision que le juge des enfants n’a pas ordonné le placement de Mme A dans un logement, « compte tenu de l’absence actuelle de places s’agissant de l’accueil des jeunes majeurs faisant l’objet d’une protection jeune majeur », tout en se référant au « recours en cours devant le tribunal administratif », au « jeune âge de l’intéressée » et à « sa situation manifeste de précarité, perceptible à l’audience ».
10. Dans ces circonstances, d’une part, eu égard aux besoins de Mme A et aux conséquences de la fin de son accompagnement par l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme satisfaite.
11. D’autre part, puisque l’intéressée est dépourvue de tout soutien familial en France susceptible de lui venir en aide, et a été privé de tout hébergement à compter du 10 avril 2024, le département de Seine-et-Marne doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en prononçant la fin de sa prise en charge à sa majorité, sans dispositif de transition adapté.
12. Dès lors, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision contestée du 5 avril 2024, d’enjoindre au département de Seine-et-Marne de proposer à Mme A, dans un délai de
dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un « contrat jeune majeur » adapté à ses besoins en matière d’hébergement, dans l’attente notamment de l’obtention d’un logement par le service intégré d’accueil et d’orientation ou en foyer de jeune travailleur, et de lui proposer, dans un délai de deux jours, un hébergement. Compte tenu de l’assistance éducative en milieu ouvert dont bénéficie par ailleurs la requérante, il n’y a pas lieu d’ordonner d’autres mesures.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Desenlis, conseil de Mme A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressée, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1erer : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 5 avril 2024 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de proposer à Mme A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un « contrat jeune majeur » adapté à ses besoins en matière d’hébergement, dans l’attente notamment de l’obtention d’un logement par le service intégré d’accueil et d’orientation ou en foyer de jeune travailleur, et de lui proposer, dans un délai de deux jours, un hébergement.
Article 4 : Le département de Seine-et-Marne versera une somme de 1 200 euros à Me Desenlis, conseil de Mme A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressée, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Desenlis, au président du conseil départemental de Seine-et-Marne et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 11 avril 2024.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : X. DSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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