Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 janv. 2026, n° 2600099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater l’inaction de la mairie malgré l’arrêté de péril imminent ;
2°) d’ordonner au maire de la commune d’Orange d’exécuter sans délai les mesures prescrites par l’arrêté de péril imminent du 21 juillet 2020 ;
3°) de fixer un délai impératif (15 jours) pour la réalisation des travaux.
4°) de condamner la commune d’orange à lui verser une somme de 23850 € à titre d’indemnisation pour perte de loyers depuis juillet 2020, avec intérêts au taux légal ;
5°) de condamner la commune d’Orange aux dépens.
Il soutient que :
- l’urgence et l’utilité des mesures demandées sont caractérisée au sens de l’article L.521-3 du code de justice administrative ;
-l’inaction de la commune porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (droit de propriété et de percevoir des revenus locatifs).
-la responsabilité de la commune doit être engagée pour faute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2.
Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont notamment régies par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3.
En premier lieu, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4.
A supposer même que M. A… puisse être regardé comme ayant entendu saisir le juge du référé sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, il ne justifie pas que l’urgence particulière nécessaire à la mise en œuvre de ses dispositions soit caractérisée en se bornant à alléguer sans d’ailleurs l’établir que l’urgence est caractérisée au sens de l’article L.521-3 du même code.
5.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ;(…). »
6.
A supposer même que M. A… puisse être regardé comme ayant présenté sa requête sur le fondement de l’article L.521-3 précité du code de justice administrative, il ressort des pièces qu’il produit qu’il a demandé à la commune d’Orange l’exécution d’office des travaux décidés par l’arrêté de péril du 21 juillet 2020 par courrier du 17 mars 2022 et par message électronique du 4 décembre 2023. Ainsi le silence de la commune d’Orange opposé à ses demandes a fait naître au jour où il est statué une décision implicite de rejet de ses demandes. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par l’intéressée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…). ».
8.
Si M. A… demande également qu’une indemnité lui soit versée en réparation du préjudice résultant de la perte de loyers depuis juillet 2020, une telle demande excède l’office du juge des référés qui ne peut prononcer que des mesures provisoires en application de l’article L.511-1 du code de justice administrative cité au point précédent.
9.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… qui est irrecevable doit être rejetées dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée à la commune d’Orange.
Fait à Nîmes, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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