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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. bulit, 31 juil. 2025, n° 2503960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. E A représenté par Me Van Der Beken, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’accorder au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé pour une durée de deux ans, l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 14 décembre 2023 pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au profit de son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions des article L. 612-6 et suivantes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bulit, conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 juillet 2025 :
— le rapport de M. Bulit, magistrat désigné,
— M. A et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant albanais, né le 22 mars 1988, a fait l’objet d’une décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que d’une décision du même jour du préfet des Alpes-Maritimes prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par arrêté du 24 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 14 décembre 2023 d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 24 juin 2025 a été signé par Mme B D, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 121-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme D a reçu délégation à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen invoqué par le requérant tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour décider de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A, le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir cité les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et rappelé la date d’entrée en France de M. A, a indiqué qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 14 décembre 2023 à laquelle il s’est soustrait, qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français, exposé les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale notamment qu’il est marié et père de famille. Il en résulte que l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision portant prolongation de l’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque la décision attaquée n’a pas pour objet de prescrire une interdiction de circulation sur le territoire français, dès lors le moyen formulé à ce titre est inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A, ressortissant albanais entré en France en 2020, se prévaut de ce qu’il y réside avec son épouse, Mme F, ressortissante albanaise, et leurs deux enfants. Toutefois, alors qu’il n’est pas démontré que sa femme et ses deux enfants se trouveraient en situation régulière, M. A n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Albanie. Il n’est pas davantage établi que la scolarité de son fils ainé, C A, né le 30 mars 2019 en Allemagne, ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d’origine. M. A ne justifie, en outre, d’aucune intégration particulière sur le territoire français et s’y est maintenu irrégulièrement malgré le prononcé à son encontre d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces circonstances, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. » et de l’article L. 612-10 de ce même code, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». En application des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, prolonger une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de deux ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de la présence de l’intéressé en France, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision de prolonger une interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. D’une part, le requérant ne conteste pas s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, le 14 décembre 2023. En outre, en dépit, de la présence de sa femme et ses deux enfants sur le territoire français, il ne justifie pas d’une vie privée et familiale inscrite dans la durée sur le territoire national, tandis qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne démontre pas bénéficier d’une insertion sociale ou professionnelle significative en France. Ainsi, dès lors qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France alors qu’il était obligé de quitter le territoire français en application de l’arrêté du 14 décembre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes, M. A relevait des dispositions du 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en l’absence de toute circonstance humanitaire, c’est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont le requérant faisait l’objet.
11. D’autre part, bien que le préfet n’ait pas considéré que M. A représente une menace pour l’ordre public pour déterminer la durée de la prolongation de son interdiction de retour sur le territoire, dans la mesure où le requérant s’est par ailleurs soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 14 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en prolongeant l’interdiction de retour dont il fait l’objet de deux années supplémentaires.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à contester la légalité de l’arrêté du 24 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Selon l’article 7 de ce décret : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription () ».
15. Dès lors que M. A, qui n’a pas satisfait à son obligation de quitter le territoire français, fait toujours l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français dont le délai n’a pas commencé à courir, il n’appartient pas à l’autorité préfectorale, en l’absence d’extinction du motif d’inscription, de procéder, en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS).
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A à ce titre.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A , au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Van Der Beken.
Copie en sera adressée ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Bulit
La greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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