Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2026, n° 2608956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, Mme B… A… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 avril 2026 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer un visa ou de réexaminer sa demande.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; son dossier de demande de titre de séjour en préfecture risque d’être clôturé ; ses soins médicaux nécessitent sa présence en France, eu égard au surplus à son âge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le motif opposé tiré du risque de détournement de l’objet de visa à des fins migratoires procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ;
* l’administration n’a pas pris en compte sa situation médicale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 avril 2026 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France. Cette dernière décision est fondée sur la circonstance qu’eu égard à la situation personnelle de l’intéressée, la demande présente un risque de détournement de l’objet de visa à des fins migratoires. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A… C… à l’encontre de la décision précitée n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, et en tout état de cause, de rejeter la requête de Mme A… C… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C…
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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