Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 mars 2026, n° 2603154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 20 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Robin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 12 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d’ordonner le réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône les 12, 20 et 24 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le n° 2603153 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction que par une décision du 24 mars 2026, la préfète du Rhône a pris une décision favorable sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, et qu’une attestation de décision favorable lui a été remise. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A….
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Robin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A….
Article 3 : L’État versera la somme de 800 euros à Me Robin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Robin.
Fait à Lyon, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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