Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2505471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, et un mémoire enregistré le 21 mars 2026 et non communiqué, M. A… B…, représenté par Me Péquignot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Rennes a refusé de lui accorder la bonification spécifique de 1 000 points au titre du handicap dans le cadre du mouvement de mutation intra-académique de la rentrée scolaire 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Rennes a rejeté sa demande de mutation intra-académique sur des postes d’enseignant en lycée au sein du Finistère ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui proposer une affectation adaptée à son handicap ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision du 28 avril 2025 refusant de lui accorder la bonification spécifique de 1 000 points au titre du handicap :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis du médecin-conseiller technique ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit ;
S’agissant de la décision du 6 juin 2025 rejetant sa demande de mutation intra-académique :
- la compétence de l’auteur n’est pas établie ;
- la décision attaquée est dépourvue de signature ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision du 28 avril 2025 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de proposition de poste adapté à son état de santé ;
- elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 avril 2025 sont irrecevables dès lors qu’elle ne constitue pas une décision faisant grief ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance n° 2505786 rendue le 16 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- et les observations de Me Pages, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… est professeur agrégé de sciences physiques. Il a fait l’objet d’un arrêt de travail pour raison de santé à compter du 8 novembre 2023. Par un arrêté du 3 juin 2025, M. B… a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 8 novembre 2024 au 7 novembre 2025. Par une décision du 8 août 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, M. B… s’est vu attribuer la qualité de travailleur handicapé pour la période du 8 août 2024 au 31 août 2026. Par un courrier du 21 mars 2025, M. B… a sollicité l’octroi de la bonification spécifique de 1 000 points au titre du handicap dans le cadre du mouvement de mutation intra-académique de la rentrée scolaire 2025. Par une décision du 28 avril 2025, la rectrice de l’académie de Rennes a rejeté sa demande. Le 24 mars 2025, M. B… a déposé sa demande de mutation intra-académique sur des postes d’enseignant en lycée au sein du Finistère. Le 6 juin 2025, il a été informé du rejet de sa demande de mutation en l’absence de postes vacants et en raison d’un barème insuffisant sur les établissements du territoire géographique demandé. Par une ordonnance n° 2505786 du 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté le surplus de sa requête tenant à l’annulation des décisions précitées des 28 avril 2025 et 6 juin 2025. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Rennes a refusé de lui accorder la bonification spécifique de 1 000 points au titre du handicap dans le cadre du mouvement de mutation intra-académique de la rentrée scolaire 2025 ainsi que la décision du 6 juin 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Rennes a rejeté sa demande de mutation intra-académique sur des postes d’enseignant en lycée au sein du Finistère.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Rennes :
Aux termes de l’article L. 512-22 du code général de la fonction publique : « Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des fonctionnaires. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies aux articles L. 512-19 et L. 512-20. ».
Il résulte de ces dispositions que la constitution des dossiers des agents candidats à une mutation constitue un acte préparatoire à l’établissement du tableau des mutations. Dès lors, les mesures prises à cette occasion ne sont pas détachables des décisions arrêtant ce tableau et se prononçant sur les demandes formulées par les agents. Ainsi, la décision du 28 avril 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Rennes a refusé d’attribuer à M. B… la bonification spécifique de 1 000 points au titre du handicap afin de bénéficier d’une priorité lors des mouvements de mutation, présente le caractère d’un acte préparatoire à la décision qui sera prise ultérieurement par l’autorité compétente sur sa demande de mutation. Elle ne constitue pas par elle-même une décision faisant grief, susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 avril 2025 sont, ainsi que le fait valoir la rectrice de l’académie de Rennes, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 juin 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction alors applicable : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
En l’espèce, le message électronique du 6 juin 2025, émanant de la direction des ressources humaines, et informant M. B… du rejet de sa demande de mutation intra-académique se borne à révéler l’existence d’une décision implicite de rejet par laquelle la rectrice de l’académie de Rennes a rejeté sa demande de mutation. Au vu de la nature implicite d’une telle décision, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’absence de signature en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de signature doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 222-25 du code de l’éducation : « Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département, le recteur d’académie, pour l’exercice des missions relatives au contenu et à l’organisation de l’action éducatrice ainsi qu’à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de l’enseignement supérieur exercées à l’échelon de l’académie et des services départementaux de l’éducation nationale. (…) ».
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 6, le message électronique du 6 juin 2025 se borne à révéler l’existence d’une décision implicite de rejet par laquelle la rectrice de l’académie de Rennes a rejeté sa demande de mutation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée en tant que celle-ci n’émane pas de la rectrice de l’académie de Rennes ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 avril 2025 étant rejetées, l’exception d’illégalité de la décision du 28 avril 2025 doit être écartée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service. ». Aux termes de l’article L. 512-19 du même code : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : / (…) 2° Etre en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8 (…) ». Aux termes de l’article L. 131-8 du même code : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification (…) ». Aux termes de l’article L. 5212-13 du code du travail : « Bénéficient de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 5212-2 : / 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles (…) ».
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle l’administration apprécie les candidatures qui lui sont soumises au titre d’un poste déclaré vacant dans le cadre d’un mouvement de mutation.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’un arrêt de travail pour raison de santé à compter du 8 novembre 2023 en raison d’un syndrome dépressif développé pour des raisons tant personnelles – M. B… s’est séparé de sa conjointe et est retourné vivre chez ses parents – que professionnelles – il a rencontré des difficultés lors de son enseignement en collège alors qu’il avait auparavant enseigné en lycée. Par une décision du 8 août 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, M. B… s’est vu attribuer la qualité de travailleur handicapé pour la période du 8 août 2024 au 31 août 2026. Par un courrier du 28 avril 2025, la rectrice de l’académie de Rennes a rejeté la demande de M. B… tendant à bénéficier de la bonification spécifique de 1 000 points au titre du handicap dans le cadre du mouvement de mutation intra-académique de la rentrée scolaire 2025, mais l’a informé que les agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi peuvent se voir attribuer une bonification de 100 points sur l’ensemble de leurs vœux larges « non typés » sous réserve que la demande de priorité au titre du handicap concerne leur propre situation et sous réserve de produire la décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé, le 24 mars 2025, sa demande de mutation intra-académique sur cinq postes d’enseignant en lycée, tous situés dans le Finistère. Ses vœux étaient ainsi circonscrits à un poste d’enseignant en lycée, soit un seul type d’affectation sur les quatre possibles, et n’étaient pas « non typés », ce qui ne lui permettait pas d’avoir la bonification de 100 points au titre du handicap. Le 6 juin 2025, il a été informé du rejet de sa demande de mutation en l’absence de postes vacants et en raison d’un barème insuffisant sur les établissements du territoire géographique demandé. M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste appréciation en l’absence de proposition de poste adapté à son état de santé. Toutefois, d’une part, M. B… n’établit pas avoir sollicité formellement l’adaptation de son poste de travail. D’autre part, malgré les certificats médicaux produits au dossier, M. B… n’établit pas en quoi une affectation en lycée au lieu d’une autre affectation (par exemple en collège) serait de nature à améliorer son état de santé. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de proposition de poste adapté à son état de santé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique : « Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent code, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. ». Aux termes de l’article L. 332-6 du même code : « Pour assurer le remplacement momentané d’agents publics, l’Etat et ses établissements publics à caractère administratif peuvent recruter des agents contractuels dans les cas suivants : / (…) 2° Lorsque les agents de l’Etat sont indisponibles en raison d’un congé régulièrement accordé en application du présent code. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable par décision expresse, jusqu’à la date de retour de l’agent public à remplacer. ».
Il ressort des pièces du dossier que des offres de postes d’enseignant au sein de collèges et lycées du Finistère ont été diffusés sur le site internet du ministère de l’éducation nationale. Ces postes, ainsi que le précise leur annonce, sont destinés aux agents contractuels puisqu’ils visent à assurer des missions de remplacement de courte ou de longue durée à temps complet (18h par semaine devant les élèves) ou à temps partiel. Le moyen tiré de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique du fait que ces postes sont exclusivement destinés aux agents contractuels est inopérant dès lors qu’il est dépourvu de lien direct avec la décision attaquée. Au surplus, la possibilité de recruter des agents contractuels en vue d’assurer le remplacement momentané d’agents publics est prévue par l’article L. 332-6 du code général de la fonction publique. Le moyen doit ainsi être écarté.
En sixième lieu, le 6 juin 2025, M. B… a été informé du rejet de sa demande de mutation en l’absence de postes vacants et en raison d’un barème insuffisant sur les établissements du territoire géographique demandé. Si M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que des postes d’enseignant au sein de collèges et lycées du Finistère ont été diffusés sur le site internet du ministère de l’éducation nationale, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 14, que ces postes sont destinés aux agents contractuels en vue d’assurer des missions de remplacement de courte ou de longue durée à temps complet (18h par semaine devant les élèves) ou à temps partiel, et ne sont ainsi pas susceptibles d’être pourvus par voie de mutation. Le moyen manque ainsi en fait et doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 juin 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera délivrée pour information à la rectrice de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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