Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2415078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2024 et 10 octobre 2025, M. E… D…, représenté par Me Rein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; cette somme lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir saisi pour avis le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration alors qu’il l’avait informé qu’il souffrait de pathologies graves et qu’aucune prise en charge n’était possible dans son pays d’origine ;
- méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision lui accordant un délai de départ volontaire :
- est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur de fait ;
- méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît son droit à être entendu et méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2024 du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Rein, représentant M. D….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant camerounais né le 18 janvier 1984, est entré en France le 20 mai 2012 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « salarié » le 31 mai 2017, lequel a été régulièrement renouvelé, en dernier lieu jusqu’au 14 novembre 2022, et dont il a demandé le renouvellement le 26 octobre 2022.Par un arrêté du 20 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… C…, sous-préfète du Raincy, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 11 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de cette préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application. Elle décrit en outre la situation administrative, personnelle, et professionnelle de M. D… et mentionne que son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « ( …) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ».
7. Si le requérant soutient que l’avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué, cet avis a été communiqué dans le cadre de la présente instance. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure.
8. En cinquième lieu, si le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait en relevant qu’il était célibataire, il ne justifie nullement par les pièces produites, qui font état d’adresses différentes, de la vie de couple avec une ressortissante française dont il se prévaut. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
10. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné M. D… le 19 avril 2022 à une peine de douze mois d’emprisonnement pour des faits de proxénétisme et que l’intéressé a également été obligé, le 17 mai 2019, de suivre un stage de responsabilisation pour la prévention de la lutte contre les violences au sein du couple et les violences sexistes. Eu égard à la gravité de ces faits, qui portent atteinte aux personnes, à la circonstance qu’ils ont été commis récemment et au quantum de la peine, ces éléments sont de nature à caractériser une menace pour l’ordre public. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le préfet a refusé de délivrer à M. D… un titre de séjour au motif que sa présence constitue une menace à l’ordre public.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) »
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le requérant, dont le comportement constitue une menace à l’ordre public, n’établit pas continuer à remplir les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…)».
14. S’il ressort des pièces du dossier que M. D… réside en France depuis 2012 et y a travaillé de fin 2015 à fin 2022 puis en 2024, toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 10, son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public. S’il soutient qu’il est père d’un enfant camerounais, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, celui-ci vit en Espagne et que, d’autre part, le requérant ne justifie pas contribuer à son éducation et à son entretien. En outre, M. D… n’établit pas, par les pièces versées au dossier, la réalité de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, laquelle réside à une adresse différente de la sienne. Enfin, si M. D… se prévaut de son état de santé, les documents médicaux produits dans le cadre de la présente instance par l’intéressé, qui a eu un infarctus du myocarde en 2022, ne suffisent pas à établir qu’un défaut de traitement pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, M. D… ne démontrant pas l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée, qui indique que M. D… peut être obligé à quitter le territoire français dès lors qu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour et ne justifie pas d’une situation faisant obstacle au prononcé d’une telle mesure, que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen personnel de sa situation.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, applicable à compter du 28 janvier 2024 : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
18. Il résulte des dispositions précitées de cet article que seuls les étrangers mineurs ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. M. D…, âgé de 40 ans à la date de la décision attaquée, n’est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
19. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 14, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation relative à la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
20. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
21. En premier lieu, M. D… ne démontrant pas l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de leur illégalité à l’encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire.
22. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de motiver spécifiquement l’octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté.
23. En troisième lieu, le délai de départ volontaire ayant pour seul objet, ainsi qu’il vient d’être dit, de permettre à l’intéressé d’organiser son départ et non de lui accorder un droit provisoire au séjour. Eu égard à ce qui a été dit aux points précédents et dès lors que le requérant ne démontre pas que sa situation justifiait une prolongation du délai de départ volontaire, qu’il n’a d’ailleurs jamais sollicitée, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
24. M. D… ne démontrant pas l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de leur illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
25. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
26. En l’espèce, pour édicter à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français et fixer sa durée à trois ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, après avoir analysé la durée de présence sur le territoire français de l’intéressé ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Ce faisant, il n’a ni méconnu les dispositions précitées ni commis d’erreur d’appréciation.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme B…, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La présidente- rapporteure,
J. B…
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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