Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 26 mai 2026, n° 2408198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le service des retraites de l’Etat a refusé de procéder à la révision de sa pension civile de retraite.
Il soutient que :
- il a élevé et subvenu aux besoins de son neveu de l’âge de cinq ans jusqu’à sa majorité, il doit donc être pris en compte pour le calcul de sa pension ;
- le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu un jugement de tutelle le concernant et il l’a saisi afin d’en obtenir la copie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de M. B… n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 11 décembre 2023, une pension civile de retraite a été concédée, à compter du 1er janvier 2023, à M. B…, né le 8 octobre 1957. Le 29 mars 2024, le service des retraites de l’Etat a refusé de procéder à la révision de cette pension, afin que soit prise en compte, dans le calcul et la liquidation de sa pension, son neveu, C…, placé sous sa tutelle. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. – Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. II. – Ouvrent droit à cette majoration : Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ; /(…) Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s’accompagne de la garde effective et permanente de l’enfant ; / Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, en avoir assumé la charge effective et permanente. III. – A l’exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l’âge où ils ont cessé d’être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale. / (…) V. – Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant du traitement ou de la solde mentionné à l’article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 16. En cas de dépassement, les montants de la pension et de la majoration sont réduits à due proportion. ». Aux termes de l’article R. 32 bis du même code : « En vue d’obtenir au titre des enfants recueillis l’attribution de la majoration de pension prévue à l’article L. 18, le titulaire de la pension ou son conjoint doit justifier avoir assumé la charge effective et permanente de ces enfants par la production de tout document administratif établissant qu’ils ont été retenus pour l’octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l’impôt sur le revenu. ».
D’une part, si M. B… soutient que son neveu a été placé sous sa tutelle par un jugement du tribunal de Bobigny, il n’en justifie pas, en dépit des démarches qu’il a initié pour obtenir communication de la copie de ce jugement qu’il indique avoir égaré. D’autre part, les documents qu’il produit à l’appui de sa requête, dont seuls ceux portant sur les années 1995 à 1997 sont susceptibles d’être regardés comme des documents administratifs répondant aux exigences de l’article R. 32 bis précité, ne permettent pas d’établir qu’il a assumé la charge effective et permanente de son neveu pendant au moins neuf ans, ainsi que l’exige l’article L. 18 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a refusé de procéder à la révision de sa pension.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
A. Gavet
Le président,
P. Besse
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Merlet
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