Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 mai 2026, n° 2604174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11, 15 et 17 mai 2026, M. B… A…, actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118), représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 9 mai 2026 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’ordonner l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une erreur de base légale dès lors qu’elle est fondée sur l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa situation relevait de l’article L. 612-7 du même code ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles des articles 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit constitutionnel d’asile et à sa liberté de circulation ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le préfet du haut Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Elsaesser, avocate de M. A…, qui a présenté des conclusions à fins d’injonction de restitution de son document de tolérance de séjour « Duldung » issu par l’Allemagne, et à défaut, de remise d’un récépissé de ce document,
- et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 16 mai 1990, déclare être entré en France en 2017. Il a bénéficié de la protection subsidiaire, laquelle lui a été retirée en 2023. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 9 mai 2026, le préfet du Haut-Rhin a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée vise notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son maintien irrégulier sur le territoire français malgré une mesure d’éloignement devenue définitive, la durée de sa présence en France ainsi que les éléments retenus par l’autorité préfectorale pour fixer la durée de l’interdiction de retour. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Augustin Cellard, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour (…) ».
A supposer même que le préfet ait entendu fonder la décision litigieuse sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la situation du requérant relevait de celles de l’article L. 612-7 du même code, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que l’administration disposait, en tout état de cause, du pouvoir de prononcer une interdiction de retour à l’encontre de l’intéressé qui s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire français après expiration du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de base légale doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2017 et qu’il y entretient une relation de concubinage, il ne produit toutefois aucun élément suffisamment probant permettant d’établir l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de ses attaches privées et familiales en France. Il ne justifie pas davantage d’une particulière intégration sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a vécu l’essentiel de sa vie hors de France et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré une mesure d’éloignement devenue définitive. En outre, il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. A… constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public. D’une part, il a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 9 septembre 2019, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis assortie de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général de 120 heures pour des faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public, menaces de mort réitérées et violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commis le 7 septembre 2019. D’autre part, il a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 19 décembre 2022, à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis probatoire pour des faits d’agression sexuelle sur une personne vulnérable commis en état d’ivresse manifeste le 24 octobre 2022. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est inscrit au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et qu’il a été incarcéré du 26 octobre 2022 au 26 juillet 2023 au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach. En outre, il a été interpellé le 31 mai 2024 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants. Enfin, il a été placé en garde à vue le 7 mai 2026 pour des faits de violences sans incapacité commis sur la personne de sa compagne et a été convoqué devant le tribunal judiciaire pour ces faits. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et à la répétition des faits relevés ci-dessus, à leur caractère récent, ainsi qu’à la circonstance que l’intéressé n’a pas exécuté la mesure d’éloignement devenue définitive prise à son encontre, le préfet du Haut-Rhin n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, dès lors, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit également être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 4 décembre 2024. Il ressort également du dossier que sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet définitif en Allemagne ; il s’est vu remettre une « Duldung » qui correspond à une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de son éloignement. En outre, pour les motifs cités au point 8, dans ces conditions, et eu égard à la menace grave et actuelle pour l’ordre public que représente la présence de l’intéressé sur le territoire français, le préfet du Haut-Rhin n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour litigieuse.
En sixième lieu, la décision litigieuse, qui se borne à prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l’intéressé pourrait être éloigné. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du droit d’asile sont inopérants. Pour les motifs précités, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit également être écarté.
En septième lieu, eu égard notamment à la circonstance que M. A… s’est soustrait à une mesure d’éloignement devenue définitive, le préfet du Haut-Rhin n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait omis de tenir compte de circonstances humanitaires particulières faisant obstacle à l’édiction d’une telle mesure.
En dernier lieu, les moyens tirés d’une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation et des conséquences de l’inscription au système d’information Schengen ne peuvent qu’être écartés pour les mêmes motifs.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Elsaesser et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La magistrate désignée,
A.-D. C…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Ha
ut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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