Annulation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 mars 2026, n° 2605026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 18 mars 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Huloux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer provisoirement le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour, qu’il est susceptible de perdre son emploi, qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- son dossier de demande de titre de séjour était complet, la préfecture ne pouvant solliciter de fournir un justificatif de domicile de moins de trois mois plus d’un an suivant le dépôt de la demande ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a produit une pièce enregistrée le 13 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604794 tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2026 :
- le rapport de Mme Mach, juge des référés,
- les observations de Me Prestidge substituant Me Huloux, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête et soutient que M. A… n’a pas répondu à la demande de pièce complémentaire adressée le 13 mars 2026 et qu’une attestation de prolongation de l’instruction lui sera délivrée à réception du document.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant éthiopien né en 1992, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de ressortissant français, valable du 23 juin 2023 au 22 juin 2025, dont il a sollicité le renouvellement sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 26 mars 2025. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de renouveler son titre de séjour née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A… a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » le 26 mars 2025, dont il n’est pas contesté que le dossier était complet et comprenait notamment un justificatif de domicile. Une décision implicite de rejet, dont la suspension de l’exécution est demandée, est née le 26 juillet 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, nonobstant la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction dont la durée de validité expire postérieurement à cette décision et la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, postérieurement à l’introduction de la requête, sollicité la production d’un justificatif de domicile actualisé. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. La présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A…, implique nécessairement que le préfet réexamine la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de cette décision, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de cette décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 mars 2026.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Chiffre d'affaires ·
- Suspension ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Installation ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Site internet ·
- Enregistrement
- Infraction ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Avis ·
- Contravention ·
- Paiement ·
- Composition pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Titre
- Maire ·
- Discothèque ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Ours ·
- Police ·
- Trouble ·
- Boisson ·
- Sûretés
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Communauté d’agglomération ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Évaluation environnementale ·
- Pollution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Aéronautique ·
- Domaine public ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Intérêt ·
- Principe d'égalité ·
- Mise en concurrence
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Stérilisation ·
- Dérogation ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Environnement ·
- Destruction ·
- Protection des oiseaux ·
- Légalité ·
- Nuisance ·
- Conservation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Leucémie ·
- Épouse ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Tva ·
- Prélèvement social ·
- Facture ·
- Titre ·
- Administration fiscale ·
- Commission ·
- Cotisations ·
- Vente
- Université ·
- Alsace ·
- Baccalauréat ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Scientifique ·
- Candidat ·
- Annulation ·
- Sciences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.