Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2301410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 21 septembre 2021, N° 1900154 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. B… C…, représenté par la SELARL Lapeyre avocat, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°)
de prononcer la réduction, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les sommes de 55 000 euros et de 20 000 euros que la société Modus, dont il est le gérant, a respectivement versées à la société Shelbourne France SARL et à son salarié, M. A… D…, en vue de l’acquisition, le 19 octobre 2017, de trois terrains à bâtir situés dans la commune de Lit-et-Mixe appartenant à cette dernière société correspondent à des avances sur le prix de vente, nonobstant l’intitulé des factures correspondantes et l’absence de prise en compte de ces avances dans le prix fixé par l’acte de cession ;
- la comptabilisation initiale des sommes en cause en tant que commissions afférentes à cette opération de cession immobilière ne saurait être regardée comme une intention d’éluder l’impôt compte tenu de sa mauvaise maîtrise du cadre juridique applicable, eu égard à sa nationalité irlandaise ;
- ces versements ne sauraient être constitutifs d’actes anormaux de gestion dès lors qu’ils avaient précisément pour vocation de permettre la réalisation de la cession en cause, dans la perspective d’une plus-value ultérieure ;
- la compensation de dettes réciproques existant entre la société Modus et la société Ilbarritz Bab à hauteur de 364 722 euros, justifiant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 60 787 euros mis à la charge de la première au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, ne saurait être assimilée à un paiement rendant exigible la TVA au sens des dispositions du c du 2 de l’article 269 du code général des impôts dès lors que cette opération était destinée à solder les créances détenues par la société Modus sur la société Ilbarritz Bab au titre d’avances financières consenties à cette dernière, non au titre de prestations de services réalisées à son profit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les moyens soulevés ne portent que sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la société Modus a été assujettie au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Waton ;
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… est le gérant et l’associé unique de la société Modus, qui exerce une activité de maîtrise d’œuvre, de conseil en immobilier et de marchand de biens. A la suite d’une vérification de comptabilité de l’entreprise menée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) jusqu’au 31 mai 2020, le service a notamment notifié, le 10 février 2021, un rappel de TVA imputé sur certains paiements effectués par la société Modus au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 ainsi que la réintégration dans la base imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017 de factures dont l’administration a considéré que ni la nature ni la réalité n’étaient justifiées et que le paiement était constitutif d’un acte anormal de gestion. Ce même jour, à l’aune de ces rectifications, l’administration fiscale a notifié des rehaussements des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues par M. C… au titre des années 2017, 2018 et 2019 à raison des revenus qui lui ont été distribués par la société Modus, sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. En réponse aux observations présentées par M. C…, le service a maintenu l’intégralité de ces rectifications, le 27 mai 2021. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2021. A la suite de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le service sur la réclamation qu’il a formée le 1er août 2022, réceptionnée le 5 août 2022, M. C… demande au tribunal de prononcer la réduction, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des trois années considérées, à raison de la réintégration dans la base d’imposition de la société Modus à l’impôt sur les sociétés de deux sommes de 55 000 euros et de 20 000 euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette dernière au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, à concurrence d’une somme totale de 49 362 euros.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En premier lieu, aux termes du 1° de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (…) ». Le premier alinéa de l’article 110 du même code dispose : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». Pour l’application de ces dispositions, l’article 47 de l’annexe II à ce code énonce : « Toute rectification du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ».
Ainsi que le service le fait valoir en défense, les moyens contestant les rappels de TVA réclamés à la société Modus au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, à concurrence d’une somme totale de 49 362 euros, sont inopérants dès lors qu’ils ne concernent pas les sommes regardées comme des revenus distribués au profit de M. C… et n’ont, ainsi, pas donné lieu à rehaussement de son impôt sur le revenu. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti à raison de ces rappels de TVA doivent être rejetées.
En deuxième lieu, en cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
S’il résulte de l’instruction que M. C… a contesté les propositions de rectification qui lui ont été adressées par l’administration fiscale le 10 février 2021, il est constant qu’à la date des impositions en litige il était le gérant et l’associé unique de la société Modus, dont il détenait l’intégralité des parts sociales. Il y exerçait ainsi la responsabilité effective de l’ensemble de la gestion administrative, commerciale et financière de la société et disposait sans contrôle de ses fonds. Dans ces conditions, l’intéressé devait être regardé comme étant le seul maître de l’affaire et, par suite, comme étant réputé avoir appréhendé la totalité des revenus distribués par l’entreprise durant la période considérée.
En dernier lieu, aux termes du premier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts : « (…) les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis (…) ». L’article 38 du même code dispose : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (…) ». Conformément aux dispositions du 1 de l’article 39 de ce code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…). / (…) ».
En cas de refus, comme en l’espèce, des rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve de l’existence et du montant des revenus distribués.
Il résulte de l’instruction qu’à la date des impositions en litige, M. C… était, à la fois, le gérant de la société Modus et celui de la société Shelbourne France SARL, qui exerçait une activité de promotion immobilière et de marchand de biens. Par un acte notarié du 19 octobre 2017, cette dernière a vendu à la société requérante trois parcelles cadastrées section AC nos 487, 488 et 489 situées dans le lieu-dit Les Pélindres de la commune de Lit-et-Mixe moyennant un prix de 360 000 euros, incluant la TVA. Le même jour, la société Modus a inscrit cette somme en comptabilité au débit du compte de charges n° 60720000 « Achat Terrain Shelbourne ». Or, en amont de la conclusion de cette convention de cession, elle s’était acquittée de plusieurs versements présentés comme des accessoires de cette opération immobilière. Ainsi, le 30 juin 2017, elle a comptabilisé en charges d’exploitation, au débit du compte n° 62220000 « Commissions et courtages sur vente », une facture d’un montant de 55 000 euros hors taxes émise par la société Shelbourne France SARL, libellée : « Commissions sur ventes », inscrivant également le montant correspondant de la TVA déductible, d’un montant de 11 000 euros, au débit du compte n° 44566000 « TVA sur autres biens et services ». La société Modus a ensuite effectué au profit de sa cocontractante, le 3 août 2017, un virement correspondant de 66 000 euros. De même, les 8 et 24 juillet 2017, M. D…, salarié de la société Shelbourne France SARL, a adressé à la société Modus deux factures d’un montant de 10 000 euros chacune, libellées : « Commission pour l’acquisition du Site de Lit et Mixe (LEM) », qui ont été comptabilisées en charges d’exploitation, au débit du compte n° 604 « Achats d’études et prestations ». La société Modus a ultérieurement versé les sommes en cause à l’intéressé, par deux virements des 11 juillet et 4 août 2017.
M. C… soutient que la société Modus a commis une erreur en comptabilisant les trois factures litigieuses comme des commissions liées à la vente des trois terrains à bâtir, arguant que les versements correspondants constituaient en réalité des avances sur le prix de la cession mentionnée au point précédent. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette dernière a initialement soutenu auprès de l’administration fiscale, dans le cadre d’une précédente procédure de vérification de comptabilité conduite par la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 étendue en matière de TVA jusqu’au 30 septembre 2017, après avoir produit une première facture non comptabilisée émise par la société Shelbourne France SARL faisant état d’un montant de commissions sur ventes facturé à hauteur de 90 000 euros TTC, que la facture de 55 000 euros hors taxes en litige, ayant le même objet mais étant régulièrement inscrite dans ses écritures comptables, correspondait bien à une prestation d’intermédiaire, jusqu’à ce que, par un jugement n° 1900154 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Pau refuse la déduction du montant de TVA y afférent de 11 000 euros de sa base d’imposition au titre de l’exercice considéré au motif que la réalisation effective de ces prestations n’était pas établie. En tout état de cause, si la somme en cause de 55 000 euros a effectivement été extournée du compte n° 62220000 « Commissions et courtages sur vente » et inscrite au débit du compte de charges n° 60720000 « Achat Terrain Shelbourne » par des écritures du 31 décembre 2017, il n’est ni démontré ni même allégué par M. C… que la société Modus aurait également procédé de la sorte s’agissant des versements réalisés au profit de M. D…, à hauteur de 20 000 euros, qu’elle avait pourtant comptabilisés au débit du compte n° 604 de charges « Achats d’études et prestations ». Dès lors, outre l’évolution de l’argumentation de la société Modus au fil des procédures administratives et contentieuses et nonobstant les corrections qu’elle a apportées à sa comptabilité à l’occasion d’un précédent contrôle réalisé par l’administration fiscale, une contradiction demeure entre la nature de cette dernière charge alléguée par M. C… et les écritures comptables considérées.
Par ailleurs, si M. C… fait valoir que la société Modus s’est entendue avec la société cédante sur un prix de 450 000 euros, se prévalant à cet égard d’un courriel adressé par M. D… à la première de ces sociétés, le 10 octobre 2017, il ne justifie, tant dans son argumentaire en défense que dans les écritures comptables et les factures qu’il produit, que de versements d’un montant total de 446 000 euros, à savoir la somme de 360 000 euros prévue par l’acte notarié du 19 octobre 2017 et celles de 66 000 euros, de 10 000 euros et de 10 000 euros, versées par la société Modus les 11 juillet et 3 et 4 août 2017. Dans ces conditions, le prix de vente allégué par l’intéressé diverge des sommes dont cette dernière société s’est effectivement acquittée au titre de l’opération immobilière considérée.
Enfin, alors que la cour administrative de Bordeaux indique, dans un arrêt n° 21BX04277 du 6 décembre 2023, que la société Modus a affirmé devant elle que la facture de 55 000 euros hors taxes émise par la société Shelbourne France SARL renvoyait en réalité à des frais de commercialisation liés au transfert d’hypothèques nécessaire à la réalisation de la vente des terrains à bâtir, il résulte de l’instruction, notamment du courriel du 10 octobre 2017 évoqué au point précédent, que la somme de 66 000 euros versée par la société Modus à la société Shelbourne France SARL était destinée à permettre à cette dernière de régler un arriéré de TVA. A cet égard, le vérificateur précise que, par un courriel du 19 juillet 2017 adressé à la société Shelbourne France SARL, l’administration fiscale avait effectivement conditionné le transfert des hypothèques grevant les terrains en cause sur d’autres biens immobiliers au paiement d’un montant de TVA de 65 858 euros. Au-delà de ces constats, ainsi qu’il a été dit, la facture de 55 000 euros hors taxes émise par la société Shelbourne France SARL et les deux factures de 10 000 euros émises par M. D… étaient respectivement libellées : « Commissions sur ventes » et « Commission pour l’acquisition du Site de Lit et Mixe (LEM) ». En tout état de cause, il est constant que l’acte notarié de cette cession fixe le prix de vente à la somme de 360 000 euros TTC, tout en précisant expressément que « Le notaire soussigné précise qu’à sa connaissance le présent acte n’est modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix ». Par suite, l’administration doit être regardée comme établissant que les sommes de 55 000 euros hors taxe et 20 000 euros n’ont pas été engagées dans l’intérêt de la société Modus, ce qui justifie leur réintégration dans le bénéfice imposable de cette dernière, la circonstance que cette société ait ultérieurement réalisé une plus-value à l’occasion de la revente des biens en cause étant sans incidence à cet égard.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que c’est à bon droit que l’administration fiscale a regardé les sommes de 55 000 euros hors taxe et 20 000 euros, qui n’ont pas été mises en réserve ou incorporées au capital de la société Modus, comme des revenus distribués entre les mains de M. C…, seul maître de l’affaire. Par suite, ses conclusions tendant à la réduction, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019, à raison des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017, doivent être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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