Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 févr. 2026, n° 2602140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Sucrepice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, la société Sucrepice, représenté par Me Odin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 février 2026 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a rejeté son opposition aux poursuites engagées en vue du recouvrement de la somme de 41 000 euros mise à sa charge par un titre de perception du 21 novembre 2024 émis par la direction générale des étrangers en France ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2602144 par laquelle la société Sucrepice demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ». Aux termes de l’articles R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; / b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial ». Il résulte de ces dispositions combinées que les contestations en matière de recouvrement formées devant le juge administratif présentent le caractère de conclusions de plein contentieux.
En l’espèce, la société Sucrepice, par sa requête au fond n° 2602144 enregistrée le 17 février 2026, présente une demande d’annulation de la décision en date du 2 février 2026 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a rejeté son opposition à la mise en demeure de payer puis à la saisie administratives à tiers détenteur émises respectivement le 31 décembre 2025 et le 15 janvier 2026 en vue du recouvrement de la somme mise à sa charge par un titre de perception émis le 21 novembre 2024 par la direction générale des étrangers en France. Ainsi, en application des dispositions combinées des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales précitées, ces conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision de rejet d’opposition à poursuites sont irrecevables et entrainent, par suite, l’irrecevabilité de la présente requête aux fins de suspension.
Au surplus, aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) L’avis de saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont applicables (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
La saisie administrative à tiers détenteur délivrée le 15 janvier 2026 par le comptable public a épuisé tous ses effets dès son émission, compte tenu de l’effet d’attribution immédiate prévu par les dispositions de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales précitées. Par suite, à supposer même que la requête pourrait être interprétée en ce sens, les conclusions tendant à la suspension des effets de cet acte de poursuite seraient également irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Sucrepice est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sucrepice.
Fait à Versailles, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Question
- Italie ·
- Grossesse ·
- Police ·
- Transfert ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Risque ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue)
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Rwanda ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Intégration professionnelle ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Sanction ·
- Yaourt ·
- Maire ·
- Fait ·
- Protection fonctionnelle ·
- Légalité
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseiller municipal ·
- Recours gracieux ·
- Chasse ·
- Maire ·
- Vente ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Salarié ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Publication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Bibliothèque ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Charte ·
- Personne publique ·
- Délibération ·
- Domaine public ·
- Maire ·
- Document ·
- Collection
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conversion ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Agence ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Fonction publique territoriale ·
- Traitement ·
- Congés maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sanction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.