Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2305809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 avril 2023, 12 septembre 2025 et 6 décembre 2025, l’Ecole centrale de Nantes, représentée par Me Viaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de condamner in solidum la société Entreprise de travaux publics de l’ouest (ETPO) et la société Artelia, ou à défaut, la seule société Artelia, à lui verser une somme de 3 898 385,22 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête, en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
de rejeter les conclusions présentées par les parties défenderesses ;
de mettre à la charge in solidum de la société ETPO et de la société Artelia une somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la boîte de jonction ainsi que les câbles qu’elle relie constituent un ouvrage immobilier ;
- les campagnes d’essais ont donné des résultats conformes et, si elles ont révélé une anomalie de mesure, celle-ci n’était pas significative et ne révélait ni l’existence d’un véritable défaut d’isolement, ni l’ampleur de ce défaut, ni les conséquences de ce défaut ; elle n’avait donc pas connaissance du défaut d’isolement à la date de réception des ouvrages ;
- le défaut d’isolement de la boîte de jonction est susceptible d’occasionner des disjonctions de l’installation, la rendant impropre à sa destination ;
- l’imputabilité des désordres aux sous-traitants et fournisseurs de la société ETPO engage sa responsabilité décennale ;
- le désordre est imputable à la société Artelia ;
- les fautes commises par les sociétés Artelia et ETPO ayant concouru à l’apparition du même désordre, ces sociétés doivent être condamnées in solidum ;
- elle n’est pas responsable du désordre dès lors qu’elle n’a commis aucune faute et qu’elle n’a accepté aucun risque connu ;
- la responsabilité de la société Artelia peut être recherchée subsidiairement sur le fondement contractuel ;
- elle a subi des préjudices pour un montant total de 3 898 385,22 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 novembre 2023, 14 septembre 2025, 21 octobre 2025 et 5 décembre 2025, la société Artelia, représentée par Me Roger, conclut :
à titre principal, au rejet de la requête ;
au rejet des appels en garantie dirigés à son encontre ;
à titre subsidiaire, à ce que l’Ecole centrale de Nantes (ECN) et les sociétés SPIE centre ouest, GTIE Synertec, FITEC, Assystem EOS, ETPO et TETIS soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le désordre n’est pas décennal dès lors que la boîte de jonction au niveau de laquelle le défaut d’isolement électrique a été identifié ne constitue pas un équipement et qu’il était apparent dès le mois de septembre 2015, soit avant la réception tacite intervenue le 1er janvier 2016 ;
- le désordre est imputable à la société Assystem EOS dès lors qu’elle était bien en charge de la maîtrise d’œuvre du projet, aux termes d’un contrat de sous-traitance conclu avec le groupement ETPO/TETIS ;
- elle n’est pas responsable du désordre :
* elle avait formulé des observations et des réserves sur les résultats des essais électriques réalisés par le groupement et/ou ses sous-traitants et avait alerté le maître d’ouvrage sur la nécessité de réaliser de nouveaux essais conditionnant la réception et de prononcer la réception « sous réserve » d’investigations complémentaires relatives aux valeurs d’isolement, par un mail du 17 décembre 2015 ;
* les sociétés APAVE et Assystem Eos et le groupement ETPO/TETIS n’ont formulé aucune réserve sur les valeurs d’isolement relevées et les ont au contraire qualifiées d’ « acceptables » et de « satisfaisantes » ;
- les manquements qu’elle aurait commis ne présentent aucun lien de causalité avec les désordres litigieux ;
- elle n’a commis aucun manquement contractuel ;
- le montant des préjudices subis par l’ECN doit être ramené à la somme de 67 176,95 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 mai 2024 et 30 octobre 2025, la société Entreprise de travaux publics de l’ouest (ETPO), représentée par Me Hourdin et Me Jouanin, concluent, dans le dernier état de ses écritures :
à titre principal, au rejet de la requête ;
au rejet des conclusions présentées par les sociétés Artelia, SPIE Industrie, GTIE Synertec, FITEC, Assystem Eos, APAVE Nord-Ouest et APAVE exploitation France dirigées contre elle ;
à titre subsidiaire, à ce que l’ECN et les sociétés Artelia et APAVE exploitation France soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
à titre plus subsidiaire, à ce que les sociétés Artelia et APAVE exploitation France, GTIE Synertec, Assystem EOS, SPIE Ouest-France et FITEC soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
à titre infiniment subsidiaire, à ce que l’indemnisation de l’ECN soit réduite à un plus juste montant ;
4°) à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la garantie décennale ne peut être engagée dès lors que le désordre était apparent dès le mois de septembre 2015, soit avant la réception tacite intervenue le 1er janvier 2016 et dans la mesure où, la société Artelia, assistante à maîtrise d’ouvrage, ne pouvant ignorer ce désordre, le maître d’ouvrage ne pouvait lui-même l’ignorer ;
- l’ECN et les sociétés Artelia et APAVE ont commis des fautes exonératoires ;
- les sociétés sous-traitantes GTIE Synertec et FITEC sont responsables du désordre ;
- le montant des préjudices doit être réduit à de plus justes proportions.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 septembre 2024, 4 et 12 décembre 2025, la société SPIE Industrie, venant aux droits de la société SPIE Ouest-Centre, représentée par Me Liaud-Fayet, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
à titre principal, au rejet de la requête ;
au rejet des conclusions présentées par les sociétés Artelia, Assystem EOS, GTIE Synertec, ETPO, TETIS, Axa France IARD et PSM dirigées contre elle ;
à titre subsidiaire, à ce que les sociétés ETPO, Artelia, GTIE Synertec, FITEC, APAVE et TETIS soient condamnées à réparer les préjudices de l’ECN à hauteur de leurs parts de responsabilité ;
à titre plus subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnité soit réduit à de plus justes proportions et établi à la somme de 70 042,29 euros ;
à ce que sa condamnation à la réparation du préjudice subi par l’ECN soit limitée à 10% ;
à titre subsidiaire, à ce que les sociétés ETPO, Artelia, GTIE Synertec, FITEC, APAVE, Assystem EOS, PSM, Axa France IARD et TETIS soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) à ce que soit mise à la charge de la société Artelia ou de tout succombant une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
- la garantie décennale ne peut être engagée dès lors que le désordre était apparent dès le mois de septembre 2015, soit avant la réception tacite du 1er janvier 2016 et dans la mesure où, la société Artelia, assistante à maîtrise d’ouvrage, ne pouvant ignorer ce désordre, de sorte que le maître d’ouvrage ne pouvait lui-même l’ignorer ;
- la nécessité de réaliser des mesures électriques concernant l’isolement était expressément mentionnée comme préalable à la réception et, l’ECN étant intervenue dans la rédaction du programme générale des essais, elle était en mesure d’apprécier les conséquences d’un résultat de test inférieur à la valeur requise ;
- la part de responsabilité de la société Artelia retenue par l’expert ne correspond pas aux fautes qu’elle a commises ;
- elle n’a commis aucun manquement dès lors que la mission qui lui a été dévolue et qui a été sous-traitée à l’APAVE, qui se limitait à l’exécution des essais (PPE et MOP), a été réalisée conformément aux engagements contractuels et sans faire l’objet d’observations particulières et/ou de réserves de la part du maître d’ouvrage, du groupement ETPO/TETIS et de la société Artelia, alors que la mesure à 431 M ohms pour 500 M ohms requis étaient connue de tous ;
- il n’y a pas de lien causal entre les préjudices et les résultats des essais électriques ;
- le montant des préjudices doit être réduit à de plus justes proportions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2024, 26 mars 2025, 30 septembre 2025 et 8 décembre 2025, la société Assystem et la société Assystem engineering and operation services (EOS), représentées par Me Dupeyre, concluent, dans le dernier état de leurs écritures :
à titre principal, au rejet des demandes formées par l’ECN ;
à titre subsidiaire, au rejet de l’ensemble des conclusions dirigées contre elles ;
à titre infiniment subsidiaire, à ce que la perte de chance causé par leur manquement soit limitée à 1% ;
à ce que le montant des préjudices de l’ECN soit limité à la somme de 252 345,76 euros ;
à ce que leur responsabilité soit limitée à la somme de 271 000 euros en application de leurs conditions générales de services ;
à ce que les sociétés Artelia, SPIE Ouest-Centre, GTIE Synertec, FITEC, ETPO, TETIS, PSM, AXA France IARD, APAVE/APAVE exploitation France à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;
en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elles font valoir que :
- le désordre était apparent à la réception de l’ouvrage, dès lors que l’ECN était informée du problème technique provoquant le défaut d’isolement ;
- contrairement à ce que l’expert a retenu, la société Assystem EOS n’était ni « maître d’œuvre de conception, d’exécution et de réception » ni tenue à une « mission complète d’un maître d’œuvre classique » ;
- le désordre est uniquement imputable aux sociétés PSM, GTIE Synertec et FITEC ;
- la société Assystem EOS n’a pas commis de manquement ;
- le montant des préjudices doit être réduit à de plus justes proportions.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 février 2025 et 3 avril 2025, la société APAVE exploitation France, venant aux droits de la société APAVE Nord-Ouest, représentée par Me Grenier, concluent, dans le dernier état de ses écritures :
à titre principal, au rejet de l’ensemble des demandes présentées par les sociétés SPIE Ouest-Centre, Assystem EOS, Assystem et GTIE Synertec ;
au rejet de l’ensemble des demandes dirigées contre elle ;
à ce que les sociétés GTIE Synertec, FITEC, SPIE Ouest-Centre, Assystem EOS et Artelia soient condamnées à les garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnité soit limité à la somme de 252 345,76 euros ;
à ce que sa part de responsabilité soit limité à hauteur de 0,1% ;
à ce que soit mise à la charge des sociétés SPIE Ouest-Centre, Assystem EOS et de tout succombant une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- si elle avait qualifié les résultats d’ « acceptables » dans son rapport, elle avait toutefois mentionné, dans les conclusions de ce rapport, la nécessité d’effectuer un test complémentaire ;
- le montant des préjudices doit être réduit à de plus justes proportions.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 mars 2025, 12 septembre 2025, 19 septembre 2025 et 8 décembre 2025, la société GTIE Synertec, représentée par Me Claudon, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
à titre principal, au rejet de la requête ;
au rejet des demandes présentées par la société PSM et son assureur, la société AXA France IARD, à son encontre ;
au rejet des conclusions présentées par les sociétés Artelia, ETPO, Assystem Eos, SPIE Industrie, APAVE Nord-Ouest, APAVE exploitation France et TETIS dirigées contre elle ;
à ce que sa part de responsabilité soit limitée à hauteur de 30 000 euros hors taxe en application de l’article 11 de son contrat ;
à titre subsidiaire, à ce que l’ECN et les sociétés Artelia, ETPO, Assystem Eos, SPIE Industrie, APAVE Nord-Ouest et APAVE exploitation France soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
à ce que soit mise à la charge de l’ECN et de tout succombant une somme de 20 000 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
- le désordre était apparent à la réception de l’ouvrage dès lors que, compte tenu de la valeur de la résistance d’isolement en phase 1, l’ECN disposait de tous les éléments lui permettant de relever le défaut d’isolement et, partant, soit de faire une réserve à ce sujet, soit de refuser la réception ;
- l’ECN et la société Artelia ont commis une faute exonératoire de responsabilité ;
- le montant des préjudices doit être réduit à de plus justes proportions.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 avril 2025, 5 novembre 2025 et 5 février 2026, la société Techniques études travaux interventions subaquatiques (TETIS), représentée par Me Nativelle, conclut :
à titre principal, au rejet de la requête ;
à titre subsidiaire, à ce que la société Artelia soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
à titre plus subsidiaire, à ce que les sociétés Artelia, Assystem EOS, SPIE industrie, GTIE Synertec, APAVE exploitation France, FITEC, PSM et AXA France IARD soient condamnées in solidum à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
à titre encore plus subsidiaire, à ce que l’ECN et les sociétés Artelia et APAVE exploitation France soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
à ce que le montant de l’indemnité soit limité à concurrence de la part de responsabilité de l’ECN ;
à ce que soit mise à la charge de l’ECN, de la société Artelia et de tout succombant une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le désordre était apparent à la réception de l’ouvrage, dès lors qu’il était connu du maître d’ouvrage et du conducteur d’opération, la société Artelia :
- la valeur d’isolement mesurée lors de la phase 1 de l’étape 2 n’était pas conforme ;
- la perte d’isolement en milieu électrique est dégénérative si bien qu’une mesure anormalement basse et non-conforme ne pouvait faire l’objet que d’une aggravation ;
- le caractère apparent s’apprécie au regard de la compétence technique de la société Artelia, qui a assisté l’ECN et qui l’avait invitée à prononcer la réception sous réserve ;
- le montant des préjudices doit être réduit à de plus justes proportions.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 novembre 2025, 24 novembre 2025 et 8 décembre 2025, la société Prestations services mécaniques (PSM), représentée par Me Le Normand, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
à titre principal, au rejet de la requête ;
au rejet de toutes les conclusions dirigées contre elle ;
à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnité soit limité à la somme de 136 326,43 euros ;
à titre subsidiaire, à ce que l’ECN et les sociétés Artelia, SPIE Industrie, GTIE Synertec, FITEC, ETPO, TETIS, Assystem EOS et APAVE Nord-Ouest soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
à ce que les conclusions présentées par la société AXA France IARD, relatives à l’exclusion de sa garantie à l’égard de la société PSM, soient rejetées ;
en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le désordre était apparent à la réception de l’ouvrage dès lors que l’ECN était informée du défaut d’isolement de la boîte de jonction ;
- elle n’a pas commis de faute ;
- le montant des préjudices doit être réduit à de plus justes proportions.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 décembre 2025 et 24 février 2026, la société AXA France IARD, représentée par Me Netter-Adler, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
à titre principal, au rejet de la requête ;
au rejet des appels en garantie présentés par les sociétés Assystem, Assystem (EOS), TETIS, SPIE Industrie dirigés contre elle et contre la société PSM ;
au rejet de toutes les demandes des parties dirigées contre elle ;
à titre subsidiaire, à ce que la société GTIE Synertec soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
à titre plus subsidiaire, à ce que l’ECN et les sociétés FITEC, SPIE Industrie, Assystem, Assystem EOS et Artelia soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
à ce que le montant de l’indemnité soit réduit à de plus justes proportions et limité à la somme de 247 584,16 euros ;
en tout état de cause, à ce que sa garantie à l’égard de la société PSM soit exclue ;
à ce que soit mise à la charge de l’ECN ou de tout succombant une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Artelia, a produit un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, qui n’a pas été communiqué.
La société Prestations services mécaniques (PSM), a produit un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, qui n’a pas été communiqué.
La société AXA France IARD, a produit un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, qui n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés, premièrement, de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des appels en garantie présentés par la société ETPO et dirigés contre les sociétés APAVE exploitation France, SPIE Industrie, GTIE Synertec, FITEC et Assystem EOS, deuxièmement, de ce que la garantie contractuelle ne peut être invoquée après la réception définitive des travaux et, troisièmement, de l’irrecevabilité de l’intervention de la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PSM dès lors qu’elle ne peut se prévaloir d’aucun droit auquel le jugement est susceptible de préjudicier.
Vu :
- l’ordonnance du 1er octobre 2018 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais liés au constat réalisé par M. A… à la somme de 34 451,32 euros TTC ;
- l’ordonnance du 25 mai 2020 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par M. A… à la somme de 168 428,02 euros TTC ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac, conseillère,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique,
- les observations de Me Viaud représentant l’Ecole centrale de Nantes,
- les observations de Me Jouanin, représentant la société Entreprise de travaux publics de l’ouest,
- les observations de Me Benatsou, substituant Me Roger, représentant la société Artelia,
- les observations de Me Grandpierre, substituant Me Claudon, représentant la société GTIE Synertec,
- les observations de Me Simpara, représentant la société Assystem EOS,
- les observations de Me Hivet, substituant Me Nativelle, représentant la société TETIS,
- les observations de Me Perrier, représentant la société SPIE Ouest-Centre,
- les observations de Me Le Normand représentant la société PSM,
- et les observations de Me Lepine, substituant Me Netter-Adler, représentant la société AXA France IARD.
La société TETIS a produit une note en délibéré, enregistré le 30 avril 2026, qui n’a pas été communiquée.
La société GTIE Synertec a produit une note en délibéré, enregistré le 30 avril 2026, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
L’Ecole centrale de Nantes a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à la construction d’un site d’essais en mer pour la récupération d’énergie des vagues (SEMREV) de 8 mégavolts ampères. Ce site, implanté au large de la commune du Croisic, est destiné à tester des systèmes de production d’énergies marines renouvelables, raccordés sur le réseau de distribution électrique. Ce projet a été réalisé en deux phases de travaux. La première phase, menée en 2012, sous la maîtrise d’œuvre de la société Sogreah Consultants devenue la société Artelia ville et transport puis la société Artelia, consistait à édifier une base de recherche et un poste de livraison situés sur la commune du Croisic, et à la mise en œuvre d’un câble d’export sous-marin de 23 kilomètres de long reliant le site d’essais en mer au continent. Pour cette première campagne, le lot n°1 « équipements électriques » (c’est-à-dire la fourniture du câble d’export) a été attribué à un groupement ayant pour mandataire la société Actemium, et le lot n°2 « pose du câble » a été attribué à un groupement solidaire composé de la société Entreprise Morillon Corvol Courbot (EMCC) et de la société France Telecom Marine (FT Marine). Le câble a été fourni par la société Silec Cable. La seconde phase, menée en 2015, consistait à concevoir, réaliser, mettre en œuvre, exploiter et maintenir les dispositifs de raccordement électrique et fibre optique des équipements de récupération d’énergies en mer du site d’essais en mer comportant un hub permettant de connecter simultanément 3 prototypes d’éoliennes flottantes en mer, la connexion de ce hub au câble d’export par l’intermédiaire d’une boîte de jonction située sous 40 mètres de profondeur et la mise en œuvre d’un câble ombilical pour l’éolienne flottante « Floatgen ».
Pour la seconde phase des travaux, la société Artelia est intervenue en qualité d’assistante à maîtrise d’ouvrage. Les conception, réalisation, installation, mise en œuvre, exploitation et maintenance des dispositifs de raccordement des systèmes de récupération d’énergie marine a été confiée au groupement solidaire composé de la société ETPO, mandataire, et de la société TETIS. Le groupement a sous-traité la coordination technique interne à la société Assystem Eos, les opérations de contrôles des dispositifs de raccordements électriques et optiques de récupération d’énergie en mer à la société SPIE Ouest-Centre, devenue SPIE Industrie, les travaux à terre et l’intégration des différents équipements en ensemble fonctionnel, dont la fourniture et la pose de la boîte de jonction, à la société Prestations services mécaniques (PSM), la conception et la fabrication des matériels à la société Hydro Bond Energy Ltd et le déroulage des câbles à la société Jifmar Offshores Technologies. La société SPIE Ouest-Centre a elle-même sous-traité la réalisation des essais à la société Apave. La société PSM a elle-même sous-traité la fourniture et la pose de la boîte de jonction à la société GTIE Synertec, laquelle a sous-traité la fourniture de la boîte à la société FITEC. Avant la réception des travaux, prononcée tacitement et sans réserve le 1er janvier 2016, des campagnes d’essais ont été menées afin de mesurer l’isolement des câbles.
Postérieurement à la réception des travaux et à l’occasion d’une nouvelle campagne de mesures réalisée par la société EDF R&D, un défaut d’isolement a été révélé et a été identifié par la société Enedis, en 2017, au niveau de la boîte de jonction sous-marine. Le 9 février 2018, l’ECN a demandé au tribunal administratif de prescrire le constat du défaut d’isolement qui affecte l’installation du site d’expérimentation en mer, destiné à tester des systèmes de production d’énergies marines renouvelables et raccordés sur le réseau de distribution électrique Enedis. Par une ordonnance du 13 février, le tribunal administratif a désigné un expert, M. A…, qui a remis son rapport le 12 juillet 2018. Le 15 février 2018, l’ECN a demandé la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer les désordres affectant la même installation. Par une ordonnance du 6 avril 2018, le tribunal administratif a désigné un expert, M. A…, qui a remis son rapport le 12 décembre 2019.
L’ECN demande la condamnation de la société ETPO et de la société Artelia à l’indemniser, à hauteur de 3 898 385,22 euros, des préjudices qu’elle estime avoir subis sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.
Sur l’intervention volontaire de la société AXA France IARD :
Dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui peuvent se prévaloir d’un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier. L’assureur d’un constructeur dont la responsabilité décennale est recherchée ne peut être regardé comme pouvant, dans le cadre d’un litige relatif à l’engagement de cette responsabilité, se prévaloir d’un droit de cette nature. Par suite, l’intervention de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société PSM, dont la responsabilité n’est au demeurant pas recherchée par l’ECN, ne peut être admise.
Sur la responsabilité contractuelle :
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. La réception interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation.
Il résulte de l’instruction que les travaux ont été réceptionnés tacitement le 1er janvier 2016. Dans ces conditions, l’ECN n’est pas fondée à rechercher la condamnation de la société Artelia sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité décennale :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d’équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination.
Les constructeurs ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité qu’en prouvant que les désordres proviennent d’une cause étrangère à leur intervention.
Il résulte de l’instruction que le site d’installation d’essais en mer SEMREV est affecté d’un désordre au niveau de la boîte de jonction haute tension de 20 kilovolts immergée, équipement permettant de raccorder un câble export rallongé, lié au hub qui connecte par un câble ombilical une éolienne flottante en mer, au câble d’export sous-marin reliant le site d’essais aux installations électriques sur terre. Cette boîte, qui n’a pas été mise en œuvre dans le respect de la nomenclature du fabricant, présente plusieurs non conformités impliquant une résistance électrique inférieure aux 500 M ohms requis et, partant, un défaut d’isolement.
Il résulte en outre de l’instruction et en particulier du programme fonctionnel des besoins établi par l’ECN, que l’installation de la boîte de jonction devait être suivie de la réalisation de plusieurs essais sur la phase 1 du câble export immergé, sur la phase 1 du câble export rallongé, sur la phase 1 du câble export rallongé connecté au hub avant immersion et du câble ombilical non raccordé au hub et sur la phase 2 du câble export rallongé et du câble ombilical raccordés au hub après immersion, définis par programme fonctionnel des besoins établi par l’ECN. Ce programme fonctionnel des besoins prévoyait que les mesures d’isolement des câbles devaient être supérieures ou égales à 500 M ohms par kilomètre, valeur déterminée par l’ECN elle-même dans ce document. En outre, le cahier des clauses administratives particulières du marché prévoyait que les essais devaient être supervisés par le représentant du maître d’ouvrage et devaient donner lieu à un compte-rendu transmis au maître d’ouvrage.
Il résulte enfin de l’instruction qu’à l’occasion des essais, qui, selon les termes du dossier de synthèse des essais établi le 6 octobre 2015 par la société Artelia, chargée de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, ont été menés conformément au programme fonctionnel des besoins définis par l’ECN, une valeur de 431 M ohms a été mesurée sur la phase 1 des câbles export rallongé et ombilical raccordés au hub après immersion. Si, dans son rapport d’analyse des essais établi en décembre 2015, la société Artelia a considéré que les valeurs étaient « acceptables dans l’immédiat », elle a toutefois indiqué qu’« un contrôle final avant raccordement de l’éolienne devra cependant être réalisé ». Dans ces conditions, compte-tenu de la non-conformité de la valeur de résistance de la phase 1 des câbles export rallongé et ombilical raccordés au hub après immersion, inférieure aux 500 M ohms requis par le programme fonctionnel des besoins établi par l’ECN, et compte-tenu de la mise en garde formulée par la société Artelia, le désordre était apparent à la date du 1er janvier 2026, date de réception tacite et sans réserve des travaux. Par suite, l’ECN n’est pas fondée à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs.
Sur les dépens :
En vertu de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 1er octobre 2018, le président du tribunal a taxé et liquidé les frais du constat confié à M. A… à la somme de 34 451,32 euros TTC et que par une ordonnance du 25 mai 2020, le président du tribunal a taxé et liquidé les frais de l’expertise confiée à M. A… à la somme de 168 428,02 euros TTC.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre ces deux sommes à la charge définitive de l’ECN.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’ECN au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Axa France Iard n’est pas admise.
Article 2 : La requête de l’Ecole centrale de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les frais et honoraires de constat, taxés et liquidés à la somme de 34 451,32 euros (trente-quatre mille quatre cent cinquante et un euros trente-deux centimes) TTC, sont mis à la charge définitive de l’Ecole centrale de Nantes.
Article 4 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 168 428,02 euros (cent soixante-huit mille quatre cent vingt-huit euros et deux centimes) TTC, sont mis à la charge définitive de l’Ecole centrale de Nantes.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’Ecole centrale Nantes, à la société Artelia, à la société Entreprise de travaux publics de l’ouest (ETPO), à la société SPIE Industrie, venant aux droits de la société SPIE Ouest-Centre, à la société Assystem, à la société Assystem engineering and operation services (EOS), à la société APAVE exploitation France venant aux droits de la société APAVE Nord-Ouest, à la société GTIE Synertec, à la société Techniques études travaux interventions subaquatiques (TETIS), à la société Prestations services mécaniques (PSM), la société FITEC SUPPLY LTD et à la société AXA France IARD.
Copie pour information sera adressée à M. A…, expert.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace de France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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