Annulation 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2505466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2025 et le 4 août 2025, M. A…, représenté par Me Kummer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-ES34 du 29 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui accorder un titre de séjour étudiant en application des dispositions de l’accord franco-togolais et de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 30 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l’attente de la délivrance du titre de séjour d’étudiant, de délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 8 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de statuer sur sa demande dans un délai de 30 jours et lui délivrer dans l’attente une autorisation de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 440 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
S’agissant du refus de titre de séjour :
- le motif tiré de l’absence de sérieux et de cohérence dans le parcours scolaire n’est pas fondé ;
- la décision est entachée d’erreur de fait, de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- le droit à être entendu a été méconnu en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code de justice administrative et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 août 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les observations de Me Kummer, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant togolais né le 29 mai 1998 à Lomé (Togo), est entré en France le 19 septembre 2017 muni d’un visa long séjour en qualité d’étudiant. Il a séjourné régulièrement sous couvert de titres de séjour étudiant dont le dernier est arrivé à expiration le 31 octobre 2023. M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 14 juin 2024 et par l’arrêté contesté du 29 avril 2025, la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant », la préfète de l’Isère a relevé, d’une part, qu’il n’avait pas présenté sa demande de renouvellement dans le délai de 6 mois après l’expiration de son titre de séjour et qu’il devait en conséquence justifier à nouveau des conditions requises pour l’entrée sur le territoire français ; d’autre part, elle a estimé que son parcours universitaire manquait de progression et de cohérence, qu’il n’avait pas été en mesure d’obtenir depuis l’année 2000 un diplôme universitaire d’un niveau supérieur à celui de sa licence d’histoire, que ses réorientations universitaires portaient sur des thématiques non corrélées et, qu’en conséquent, le sérieux, la progression et la cohérence de ses études faisaient défaut.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité le 19 septembre 2023, dès qu’il a pu obtenir l’attestation de réussite pour l’année 2022-2023 et l’attestation d’inscription en Master 1 pour l’année 2023-2024, le renouvellement de son titre de séjour arrivant à expiration le 31 octobre 2023 et une confirmation de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui a été transmise. Cependant la préfecture de l’Isère ne lui a délivré l’attestation de prolongation d’instruction prolongeant ses droits au séjour et ses droits sociaux que le 31 janvier 2024, soit 4 mois plus tard. Or pour l’année universitaire 2023-2024, il s’était inscrit en 2ème année de Master manager de la communication en alternance. Toutefois, étant seulement titulaire d’une attestation de confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement, laquelle ne constituait pas la preuve d’un séjour régulier, il s’est heurté à un refus systématique des employeurs lorsqu’il postulait pour un contrat de travail en alternance. Ainsi, n’ayant pu obtenir une alternance, son inscription n’a pu être validée et sa demande de renouvellement a été clôturée le 12 avril 2024. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, la clôture de cette demande de renouvellement n’est pas imputable à M. A…, de sorte que le dépôt le 14 juin 2024 d’une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant ne peut être regardé comme un dépôt au-delà du délai de 6 mois de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi et en tout état de cause, le motif tiré de l’absence de visa long séjour, à supposer que la préfète de l’Isère ait entendu l’opposer à M. A…, ne peut lui être opposé.
D’autre part, aux termes de l’article 9 de la convention franco-togolaise : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’État d’origine sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été inscrit de 2017 à 2020 en licence d’histoire, parcours géographie. S’il s’est inscrit en 2020-2021 en première année de Master en histoire, il n’a pas réussi à valider cette année. Le jury l’a toutefois autorisé à redouble pour l’année 2021-22, il a toutefois été également ajourné, faute de pouvoir soutenir son mémoire. Il fait valoir que son échec à valider sa licence en historie est liée à une dépression consécutive au décès de sa grand-mère, qui résidait alors en France et dont il était très proche. Il s’est alors réorienté pendant l’année scolaire 2022-23 en bachelor « responsable développement marketing et vente » et a validé l’année. En 2023-24, il s’est inscrit dans la continuité de cette formation en première année de master en « management de la communication », en alternance. En raison de l’absence de délivrance à temps de l’attestation de prolongation de l’instruction justifiant de la régularité de son séjour, il n’a pas réussi à trouver un contrat en alternance et n’a pas pu, en conséquence, valider cette seconde année de formation. En 2024-25, renonçant à la poursuite en alternance de son Master en marketing en raison des difficultés administratives précédemment rencontrées, il s’est inscrit en Master « métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, second degré », parcours type lettres modernes.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le sérieux et l’assiduité de M. A… dans la poursuite de ses études sont établies. Ainsi qu’il a été dit, son échec à obtenir sa licence d’histoire pendant les années scolaires 2020-2021 et 2021-22 est lié à un épisode dépressif lié sa situation personnelle et familiale. Son échec à valider la première année de master en management de la communication est, quant à lui, la conséquence de l’impossibilité, imputable à la préfète de l’Isère, d’obtenir un contrat en alternance, faute de s’être vu délivrer à temps une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour justifiant de la régularité du séjour. Sa réorientation en Master « métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, second degré », parcours type lettres modernes, est due à la crainte de se heurter à nouveau aux mêmes difficultés administratives qui l’empêcheraient d’obtenir un contrat en alternance. Par suite, en estimant que M. A… manquait de sérieux et de cohérence dans la progression de ses études, la préfète de l’Isère a commis, dans les circonstances particulières de l’espèce, une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté n° 2025-ES34 du 29 avril 2025 de la préfète de l’Isère.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
Il résulte de l’instruction que M. A… a réussi en juin 2025 sa première année de Master « métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, second degré », parcours type lettres modernes, qu’il est inscrit pour l’année scolaire 2025-26 en 2ème année de master et a signé une convention de stage avec le rectorat de Grenoble. Par suite, le motif d’annulation retenu au point 7 et la situation actuelle de M. A… impliquent nécessairement que la préfète de l’Isère renouvelle son titre de séjour étudiant dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions de Me Kummer tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté n° 2025-ES34 du 29 avril 2025 de la préfète de l’Isère est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de renouveler le titre de séjour étudiant de M. A… dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :
L’Etat versera la somme de 1000 euros à Me Kummer sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Kummer et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. C…, premier-conseiller,
Mme B…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. C…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Paiement ·
- Acte ·
- Forêt ·
- Pêche
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit au travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Administration ·
- Communication ·
- Dépôt
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes ·
- Donner acte ·
- Nationalité française ·
- Ordonnance ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Auteur ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Recours hiérarchique ·
- Sérieux ·
- Solidarité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.